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Les conditions du bail ne peuvent être modifiées par les parties qu’à l’occasion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat.
par Yves Rouquetle 5 janvier 2016

Avant que la loi ALUR ne consacre un titre de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 au régime des locations meublées, ce domaine relevait des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Dès avant la réforme de 2014, les « fondamentaux » du statut des locations meublées à titre de résidence principale avaient toutefois été posés (sur l’émergence du statut de la location meublée, V. not. B. Raclet, AJDI 2006. 884 ), tant et si bien que, rendues sous l’empire des anciennes dispositions du code de la construction et de l’habitation, les solutions énoncées par l’arrêt de censure partielle rapporté restent d’actualité.
En l’occurrence, en 2000, un professionnel de l’immobilier avait donné à bail un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable. Six ans plus tard, les parties avaient, à quelques mois d’intervalle (février et octobre 2006), signé deux « nouveaux » contrats modifiant, entre autres, les règles en matière de prix du contrat et de récupération des charges.
En 2009, le bailleur donnait congé à son cocontractant en vue de la réévaluation du loyer.
Le litige portait, tour à tour, sur régularité de la motivation du congé et de la modification des conditions du bail, ainsi que sur le caractère abusif de la clause relative à la récupération des...
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