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Mise en concurrence en copropriété : obligation de moyen

L’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors que des devis ont été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom a été précisé pour chacun des lots et que les documents annexés à la convocation à l’assemblée générale décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots.

par Yves Rouquetle 2 décembre 2013

L’apport principal de l’arrêt rapporté est d’indiquer que l’obligation de mise en concurrence des entreprises (qui résulte d’un vote en assemblée générale au-delà d’un certain montant : L. 10 juill. 1965, art. 21) est respectée dès lors que le syndicat des copropriétaires a sollicité plusieurs devis.

Cette solution est conforme à la lettre de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, qui réserve toutefois l’hypothèse où le règlement de copropriété a prévu d’autres modalités.

Ce texte précise, en effet, que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic (…), lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis...

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