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Article
Motivation et nature de la confiscation : rappels par la chambre criminelle
Motivation et nature de la confiscation : rappels par la chambre criminelle
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle l’exigence de motivation de la peine complémentaire de confiscation et la nature même de celle-ci, qui impose de la prononcer en répression d’infractions dont un prévenu a été déclaré coupable.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Parisle 10 février 2023
La présente affaire n’est pas nouvelle : elle avait déjà été soumise à la chambre criminelle en novembre 2021, lorsque les parties avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux droits du tiers de mauvaise foi dont la confiscation a des biens a été ordonnée, par comparaison avec les droits de la défense dont doit bénéficier un prévenu. La question n’avait pas été renvoyée au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation ayant estimé que le « tiers, fût-il de mauvaise foi, n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales, ne peut être assimilé à un prévenu » (Crim. 17 nov. 2021, n° 21-82.838, inédit, § 5).
Cette QPC était déjà soulevée dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2021 sur lequel la chambre criminelle se prononce désormais au fond.
En l’espèce, à la suite d’une information judiciaire, sept prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Celui-ci, en 2018, condamne notamment l’une d’entre eux (la « Prévenue »), du chef de blanchiment, à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Il rejette par ailleurs les demandes de restitution formées par deux tiers intervenants (les « Tiers intervenants ») et ordonne une mesure de confiscation.
Après appel formé à la fois par la Prévenue et les Tiers intervenants, d’une part, et le ministère public, d’autre part, la cour d’appel :
- est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la Prévenue (des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale), a prononcé à son encontre une peine principale de quatre ans d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire de confiscation des scellés, de son véhicule et de sa maison ;
- a ordonné, à l’encontre de l’un des Tiers intervenants, la confiscation de bateaux et biens immobiliers, en rejetant à la fois une demande de mainlevée de saisie pénale et une demande de restitution desdits biens mobiliers et immobiliers.
Tant la Prévenue que les Tiers intervenants ont formé des pourvois en cassation.
La première critique la peine complémentaire de confiscation prononcée à son encontre, pour défaut de précision quant au contenu des « scellés » et de fondement précis justifiant cette mesure.
Les seconds critiquent, outre une insuffisance de précision de l’arrêt, la confiscation-même de leurs biens, ceux-ci n’ayant en particulier été, selon leurs moyens, ni les produits de l’infraction dont est condamnée la Prévenue, ni des biens lui appartenant ou dont elle aurait eu la libre disposition, ce qui, selon les Tiers intervenants, aurait rendu illégale toute confiscation du produit de l’infraction, ou de patrimoine du condamné.
La Cour de cassation réitère, sur les deux sujets, une jurisprudence constante ; elle rappelle :
- tout d’abord les conditions dans lesquelles une peine complémentaire de confiscation peut être prononcée, et qu’une cour d’appel doit préciser sur quels biens portent la mesure et à quel titre ils sont confisqués, afin de permettre le contrôle de la légalité de sa décision ;
- ensuite que la confiscation est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable, et non à l’encontre de tiers intervenants sollicitant au cours de l’instance leur restitution, lorsqu’aucune décision n’a été rendue à l’égard des personnes poursuivies à l’issue de la procédure au cours de laquelle les biens ont été saisis.
Pour ces différents motifs, tenant à la fois à la motivation de la peine complémentaire de confiscation et à sa nature même, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Les conséquences de cette décision, en l’espèce, demeurent toutefois incertaines.
Rappel de l’exigence de motivation de la peine complémentaire de confiscation
La cour d’appel avait en l’espèce ordonné « la confiscation des scellés » concernant la prévenue, « sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués » (§ 15).
La Cour de cassation casse sur ce moyen, au visa des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la cour d’appel ne l’ayant pas mis en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
Elle en profite pour rappeler que, selon le premier de ces textes, « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq