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Non-rétroactivité d’une convention collective et principe d’égalité de traitement

Le droit au bénéfice d’une prime étant ouvert à la date anniversaire des années d’activité nécessaires à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, les salariés dont l’ancienneté a été acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective prévoyant cette prime ne se trouve pas dans la même situation que les salariés dont l’ancienneté a été acquise postérieurement, quand bien même la médaille aurait-elle été décernée par le même arrêté préfectoral.

par Marie Peyronnetle 10 avril 2018

Une vingtaine de salariés de la Caisse régionale du Crédit mutuel d’Anjou ont reçu le 1er juillet 2012 la Médaille d’honneur du travail décernée par arrêté préfectoral du 18 juin 2012. La principale condition pour pouvoir recevoir une telle médaille est d’avoir atteint une certaine ancienneté (20, 30, 35 et 40 ans). Les salariés ainsi distingués peuvent, depuis le 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur de l’article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, bénéficier d’une prime équivalent à une mensualité brute à l’occasion de l’obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d’attribution de la médaille. Cependant, parmi la vingtaine de salariés concernés, certains ont atteint l’ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et d’autre après. La Caisse a refusé de verser la prime aux premiers, estimant que le droit était né avant l’entrée en vigueur de la convention collective et se trouvait donc soumis à l’usage d’entreprise qui avait cours au sein de l’entreprise à ce moment là. Cet usage prévoyait que « les salariés ayant atteint le nombre d’années de services requis par le décret pouvaient prétendre à une gratification de 100 € au titre de la...

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