- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Nouvelle tentative parlementaire sur la résidence alternée
Nouvelle tentative parlementaire sur la résidence alternée
Une proposition de loi relative au principe de garde alternée des enfants doit être examinée aujourd’hui en commission des lois de l’Assemblée nationale, avant discussion en séance publique le 30 novembre.
par Pierre Januelle 22 novembre 2017
Hormis quelques affaires fortement médiatisées, les parlementaires ont rarement affaire à la justice judiciaire. Leurs expériences les plus fréquentes concernent le droit de la famille et plus particulièrement la question de la garde de leurs enfants en cas de séparation. Pas étonnant donc que l’article 373-2-9 du code civil fasse fréquemment l’objet de propositions d’amendements par les parlementaires.
Dans le précédent quinquennat, une proposition de loi assez large sur le sujet s’était perdue entre l’Assemblée et le Sénat. Ce dernier avait à nouveau tenté d’aborder la question à l’occasion d’un amendement à la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pour la nouvelle mandature, c’est le groupe Modem qui a inscrit, dans sa première niche parlementaire, une proposition de loi qui vise à faire de la résidence des enfants chez chacun de leurs parents un principe général, et ce « afin de traduire leur égalité, cela toujours dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il s’agit donc de faire de la résidence au domicile de chacun des deux parents le principe et de la résidence chez l’un d’entre eux avec droit de visite l’exception. En 2012, selon une étude du ministère de la Justice, 17 % des enfants de parents séparés étaient en résidence alternée, 73 % résidaient chez la mère et seuls 7 % chez le père. Dans 90 % des cas, la décision du juge correspondait à l’accord des deux parents. En cas de désaccord, le juge prononçait dans 63 % des situations une résidence chez la mère, dans 24 % une résidence chez le père (soit nettement plus que dans les cas d’accord) et dans 12 % des dossiers une résidence alternée. Les rejets de résidence alternée étaient le plus souvent motivés dans l’intérêt de l’enfant.
Une proposition de loi qui n’est qu’au début de sa navette
Cette proposition de loi a une chance d’être définitivement adoptée : en effet, elle bénéficie du soutien bienveillant des groupes La République en marche et Nouvelle gauche. Plusieurs députés républicains et le groupe France Insoumise ont, au contraire, déposé des amendements de suppression. Le débat en commission aura lieu ce mercredi matin. Si les amendements du groupe majoritaire et du rapporteur y étaient adoptés, la nouvelle rédaction de l’article 373-2-9 du code civil serait la suivante :
« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par la convention ou par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement.
« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
La navette parlementaire n’en est qu’à ses débuts. Il est d’ailleurs prévu que le texte ne soit applicable qu’en 2019. La proposition de loi devrait évoluer avec l’étude en séance et le passage au Sénat. Notons toutefois que la nouvelle rédaction n’aborde pas explicitement la question des violences conjugales dans la fixation de la résidence (un sous-amendement tardif déposé par des députés En Marche vise à inclure ce point). N’est pas évoqué non plus, pour l’instant, le sujet des droits rattachés à la résidence de l’enfant. Fixer une résidence chez les deux parents, même avec des modalités très déséquilibrées, aura des conséquences fiscales et sociales.
La proposition de loi de 2014, adoptée uniquement par l’Assemblée nationale, abordait plus largement la question des conflits naissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (amende civile, contraventionnalisation du délit de non-représentation d’enfant, ajustement de la pension), qui ne sont pas évoqués ici. Sur la question des pensions non versées, la France Insoumise souhaite aborder la question avec deux amendements qui visent à prévoir notamment que le parent condamné pour abandon de famille perdrait l’exercice de l’autorité parentale tant qu’il n’aura « pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ».
Sur le même thème
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
-
Perquisition chez un avocat : clarifications et souplesses procédurales
-
Demande de délivrance du permis de communiquer et entretien avec l’avocat : entre exigence d’écrit et de diligences
-
Contrôle judiciaire : restrictions à l’exercice de la profession d’avocat
-
L’irrecevabilité d’un acte réalisé par un avocat associé non-désigné peut constituer un excès de formalisme
-
Immunité judiciaire : imputer à son adversaire une mauvaise foi confinant à l’escroquerie n’est pas diffamer
-
Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénale