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Nullité de la clause d’agrément stipulée dans un bail à construction

Le bail à construction conférant un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet.

par Camille Dreveaule 16 octobre 2014

L’article L. 251-3 du code de la construction et de l’habitation accorde au preneur d’un bail d’habitation le droit de céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. L’article L. 251-8 du même code précise qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public. Les parties ne peuvent donc y déroger ni même restreindre ce droit par la stipulation d’une clause d’agrément.

La Cour de cassation vient de rappeler ce principe, déjà adopté en matière de bail emphytéotique (Civ. 3e, 10 avr. 1991, n° 89-20.276, D. 1992. 375 , note J.-M. Le Masson ; ibid. 1991. 304, obs. A. Robert ; 7 avr. 2004, n° 02-19.870, D. 2004. 1283 ; AJDI 2004. 450 ; 29 avr. 2009, n° 08-10.944, AJDI 2009. 725 , obs. S. Prigent  ; Contr.-Urb. 2009, n° 84, obs. C. Sizaire)

Au cas particulier, le bailleur demandait la résolution judiciaire du contrat aux torts du preneur pour violation de la clause d’agrément stipulée dans le contrat subordonnant la cession du contrat à l’accord du bailleur. Il arguait dans son...

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