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Organisation frauduleuse d’insolvabilité : point de départ du délai de prescription
Organisation frauduleuse d’insolvabilité : point de départ du délai de prescription
La fixation par la loi d’un point de départ spécifique de la prescription du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité exclut son report en raison du caractère occulte de ses éléments constitutifs. Par ailleurs, une procédure d’exequatur rendue nécessaire pour la saisie d’un bien à l’étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription.
par Cloé Fonteixle 9 septembre 2016
Prévu par l’article 314-7 du code pénal, le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité se définit comme « le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité […] en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale […] ». Si le point de départ du délai de prescription de l’action publique est en principe fixé, en matière délictuelle, au jour de la commission de l’infraction (C. pr. pén., art. 7 et 8), le législateur a expressément prévu une règle dérogatoire pour cette infraction. L’article 314-8 du code pénal dispose en effet que « la prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation ». Autrement dit, afin d’assurer l’efficacité de la répression lorsque l’insolvabilité est organisée en amont de la décision patrimoniale, le point de départ du délai de prescription est exceptionnellement reporté au jour de cette décision. Lorsque l’insolvabilité est organisée en aval, le point de départ du délai est fixé au dernier acte délictueux. Dans ce dernier cas, il est donc fait retour à la règle classique prévue par le code de procédure pénale. Le présent arrêt donne à la chambre criminelle l’occasion de se prononcer sur l’application de ces règles...
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