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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 14 octobre.
le 23 octobre 2024
Consommation
De l’exclusion des contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais de la directive 2008/48/CE
- L’article 2, § 2, sous f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des cas dans lesquels le prêteur anticipe, dès la conclusion du contrat de crédit, l’inexécution par le consommateur de l’obligation de paiement afin de rechercher un avantage économique, les intérêts moratoires et les frais de recouvrement extrajudiciaire dont un consommateur est redevable en cas de retard ou d’inexécution de l’obligation de paiement qui lui incombe en vertu d’un contrat de crédit ne relèvent pas des notions d’« intérêt » et d’« autres frais », au sens de cette disposition, et cela indépendamment, en principe, du fait que ces intérêts et autres frais soient d’origine légale ou conventionnelle comme du fait que, le cas échéant, lesdits intérêts et autres frais d’origine conventionnelle soient supérieurs à ce qui serait dû en vertu de la loi. (CJUE 17 oct. 2024, aff. C-409/23)
Contrats
Contrat d’entreprise: portée de la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités
- Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti. (Civ. 3e, 17 oct. 2024, n° 23-11.682, FS-B)
De la présomption de faute et de lien de causalité en matière de responsabilité du garagiste
- Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont...
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