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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors-fiscal) marquante de la semaine du 17 juin.
le 25 juin 2024
Arbitrage
Indépendance de l’arbitre : publication par l’arbitre révélant une relation amicale avec l’avocat d’une partie dont l’intensité dépasse le cadre de la sociabilité universitaire
- La publication émanant du président d’un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l’avocat d’une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l’esprit de l’autre partie un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre. Dès lors, justifie légalement sa décision d’annuler une sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, la cour d’appel qui, après avoir tenu compte de la part d’emphase et d’exagération propre au contexte particulier d’un éloge funèbre, relève que d’autres formules de ce texte s’inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l’existence d’une relation amicale dont l’intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire et établissent une connexion entre l’existence de ces liens personnels étroits et la procédure d’arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement. (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 23-10.972, FS-B)
Commerce
Commission nationale d’aménagement commercial : délai d’autosaisine
-
Il résulte du V de l’article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour s’autosaisir sur le fondement de ce même V, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d’autosaisine d’irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale. (CE 17 juin 2024, n° 461667 B)
Consommation
Droit de rétractation de l’emprunteur
- Il résulte des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, lesquels, en vertu de l’article L. 314-10 du même code, sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur dans le délai, prévu à l’article L. 312-19 de ce code, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l’exercice par le prêteur contre l’emprunteur de l’action en restitution prévue par l’article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25. Dès lors, une cour d’appel qui relève que des emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation de l’offre de prêt, que la banque avait débloqué les fonds dans ce délai en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement de leurs créanciers, et que les...
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Code de commerce 2026, annoté
06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni