- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors-fiscal) marquante de la semaine du 27 novembre.
le 7 décembre 2023
Arbitrage
Régime des décisions du juge d’appui
- Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu’il déclare n’y avoir lieu à désignation, la convention d’arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d’appel, saisie d’un appel en application de l’article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d’appui est investi, sa décision n’étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu’elle déclare n’y avoir lieu à désignation d’arbitre pour une des causes prévues à l’article 1455. (Civ. 1re, 29 nov. 2023, n° 22-18.630, FS-B)
Assurances
Pas d’obligation de rappeler les règles relatives à la prescription biennale dans les contrats d’assurance couvrant les risques maritimes
-
L’assureur a l’obligation de rappeler dans les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription et les causes d’interruption de la prescription biennale.
La Cour de cassation rappelle cependant qu’une exception existe lorsque la police vise à garantir un des risques énumérés à l’article L. 171-1-1° du code des assurances, notamment les risques maritimes, définis comme tout risque pouvant survenir lors d’une navigation maritime. Elle précise que constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu’en soit la cause. (Com. 22 nov. 2023, n° 22-14.253, F-B)
Pas de renonciation possible par le FGAO à se prévaloir de la forclusion
- Aucun texte ne prévoit l’application au délai de forclusion de 5 ans applicable à l’action de la victime contre le FGAO, des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. (Civ. 2e, 30 nov. 2023, n° 22-10.088, FS-B)
Bail commercial
Covid19 : impayés de loyers et activité de restauration
- Selon l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d’éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l’une des mesures de police précitées. Comprenant les dispositions réglementant l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public, ces mesures de police incluent l’obligation, instituée par les articles 40 du décret n°...
Sur le même thème
-
Rémunérations des associés de SEL : extension du régime à tous les libéraux et à toutes les formes sociales !
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Déclaration de soupçon : la profession d’avocat conteste l’interprétation extensive du Conseil d’État
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
Petite pause printanière
Sur la boutique Dalloz
Code de commerce 2025, annoté
06/2024 -
120e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni