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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors-fiscal) marquante de la semaine du 27 novembre.
le 7 décembre 2023
Arbitrage
Régime des décisions du juge d’appui
- Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu’il déclare n’y avoir lieu à désignation, la convention d’arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d’appel, saisie d’un appel en application de l’article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d’appui est investi, sa décision n’étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu’elle déclare n’y avoir lieu à désignation d’arbitre pour une des causes prévues à l’article 1455. (Civ. 1re, 29 nov. 2023, n° 22-18.630, FS-B)
Assurances
Pas d’obligation de rappeler les règles relatives à la prescription biennale dans les contrats d’assurance couvrant les risques maritimes
-
L’assureur a l’obligation de rappeler dans les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription et les causes d’interruption de la prescription biennale.
La Cour de cassation rappelle cependant qu’une exception existe lorsque la police vise à garantir un des risques énumérés à l’article L. 171-1-1° du code des assurances, notamment les risques maritimes, définis comme tout risque pouvant survenir lors d’une navigation maritime. Elle précise que constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu’en soit la cause. (Com. 22 nov. 2023, n° 22-14.253, F-B)
Pas de renonciation possible par le FGAO à se prévaloir de la forclusion
- Aucun texte ne prévoit l’application au délai de forclusion de 5 ans applicable à l’action de la victime contre le FGAO, des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. (Civ. 2e, 30 nov. 2023, n° 22-10.088, FS-B)
Bail commercial
Covid19 : impayés de loyers et activité de restauration
- Selon l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d’éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, au cours de laquelle leur activité économique est affectée par l’une des mesures de police précitées. Comprenant les dispositions réglementant l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public, ces mesures de police incluent l’obligation, instituée par les articles 40 du décret n°...
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Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni