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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 30 janvier 2023.
Assurances
Assurance-groupe: pratique commerciale trompeuse
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Peut constituer une « pratique commerciale déloyale », au sens de l’article 3, §1er de la directive 2005/29/CE, la rédaction, par une société d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement (dit unit-linked) ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.
En outre, l’article 3, §2 de la même directive ne s’oppose pas à ce qu’une jurisprudence de droit interne décide d’annuler le contrat conclu à l’aide d’une pratique commerciale trompeuse. (CJUE, 2 févr. 2023, C-208/21)
Assurances affinitaires: protection des consommateurs
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Le 17 janvier 2023, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a adopté à l’unanimité un Avis portant sur les assurances affinitaires – recueil du consentement de l’assuré, information annuelle et information sur les extensions de garanties – renforçant ainsi la protection du consommateur. Cet Avis porte sur les contrats d’assurance affinitaire proposés en option au client qui souscrit à des fins non professionnelles, lors de l’achat d’un bien ou d’un service (assurance voyage, assurance de produits nomades et assurance extension de garanties des produits de consommation courante), à l’exclusion des contrats à durée ferme qui sont payés en prime unique. Les assureurs sont invités à le mettre en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024, sous réserve d’un bilan de son application effective qui sera effectué 1 an après cette date. Relevons que le CCSF avait déjà publié un Avis du 29 avril 2022 qui allongeait, pour les assurances affinitaires, le délai de renonciation de 14 à 30 jours et supprimait la condition restrictive au droit de renonciation. Le Comité avait alors indiqué qu’il poursuivrait ses travaux sur le recueil du consentement et l’information annuelle des assurés. Il constate cependant quelques mois plus tard que certains de ces contrats étaient souscrits sans que l’assuré soit suffisamment informé sur l’existence même et/ou sur les conditions de ces contrats (le consommateur n’ayant pas toujours conscience de la souscription d’un contrat d’assurance lors de l’achat d’un bien, ne sachant pas nécessairement auprès de quel assureur il l’a souscrit et l’information annuelle qui doit lui être fournie étant souvent insuffisante, voire dans certains cas, manquante). Le Comité a donc considéré que ce manque d’information était préjudiciable au consommateur et qu’il était nécessaire de renforcer l’information entre l’assureur et son assuré sur ces contrats affinitaires. Il a également constaté que certains modes de rémunération du vendeur du produit ou service principal pouvaient conduire à des pratiques commerciales agressives. (Avis du CCSF sur les assurances affinitaires, Comité plénier, 17 janv. 2023)
Concurrence, Distribution
Prestations d’architecte : interventions de l’ordre des architectes et compétence de l’Autorité de la concurrence
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Les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la Cour d’appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s’inscrivent dans l’accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.
Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.
Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l’ordre des architectes d’avoir, d’une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d’honoraires à l’ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d’autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d’allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d’architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des...
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Code de la consommation 2026, annoté et commenté
08/2025 -
30e édition
Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier