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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 9 décembre.
le 20 décembre 2024
Banque
Devoir de mise en garde
- Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. (Com. 11 déc. 2024, n° 23-15.744, F-B)
Contrats
Location financière : restitutions (indemnité de jouissance)
-
Le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
Pour rejeter la prétention de la société demanderesse en paiement d’une indemnité de 40 000 € à titre d’indemnité de jouissance, l’arrêt, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d’achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, ne peut retenir que cette demande n’est pas explicitée en son quantum.
En statuant ainsi, alors que la demanderesse sollicitait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société preneuse avait bénéficié, le paiement d’une indemnité d’occupation dont il lui appartenait de fixer le montant, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. (Com. 11 déc. 2024, n° 23-10.028, F-B)
Entreprises en difficulté
Déclaration des créances – créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier – renonciation à la prescription [non]
-
Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or, la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer...
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