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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 2 décembre.
le 6 décembre 2024
Procédure pénale
Correctionnalisation d’un viol : la compétence des juridictions en matière criminelle réaffirmée
-
En matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public et les juges du second degré, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, doivent examiner, même d’office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
En l’espèce, un homme avait introduit son poing dans le vagin de sa compagne, en lui cachant la nature de l’acte qu’il allait commettre, lui occasionnant des lésions nécessitant une intervention chirurgicale. L’individu a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle à la suite d’une enquête préliminaire. En correctionnalisant ainsi des faits constituant le crime de viol, prévu et réprimé par l’article 222-23 du code pénal, et relativement auquel la juridiction correctionnelle était incompétente, la cour d’appel a méconnu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale. (Crim. 27 nov. 2024, n° 23-86.288, F-D)
Encadrement et contestation des visites douanières avant la loi du 18 juillet 2023
- Dans les arrêts rapportés, la chambre criminelle se prononce sur les conditions du contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes par les agents des douanes, en application de l’article 60 du code des douanes dans sa version antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette loi avait suivi l’abrogation, en 2022, de l’article par le Conseil constitutionnel, qui avait reporté au 1er septembre 2023 la date de cette abrogation (Cons. const. 22 sept. 2022, n° 2022-1010 QPC). En l’espèce, précisément, étaient en cause le contrôle et la fouille de véhicules effectués le 16 mai 2023 (pourvoi n° 24-82.224) et le 1er juillet 2023 (pourvoi n° 24-80.381).
Selon la Cour, ce droit de visite ne peut être exercé que si les agents constatent l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction douanière, ou s’ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d’infractions douanières (v. aujourd’hui les art. 60-1 s. c. douanes). Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l’article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, et l’article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l’article 67 quater du même code.
La méconnaissance de ces conditions,...
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