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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 20 janvier.
le 24 janvier 2025
Droit pénal spécial
Constitutionnalité de l’incrimination de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
- L’incrimination, à l’article 413-4 du code pénal, de la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale est conforme à la Constitution. En particulier, l’alinéa 1er de ce texte respecte le principe de légalité des délits et des peines, dès lors qu’il ne revêt pas un caractère équivoque et est suffisamment précis pour garantir contre le risque d’arbitraire. En outre, il ne porte pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la sauvegarde de l’ordre public et des intérêts fondamentaux de la Nation. Selon le Conseil constitutionnel, l’article précité n’a en effet ni pour objet ni pour conséquence de faire obstacle à l’expression d’opinions portant sur des interventions militaires ou la défense nationale. (Cons. const. 17 janv. 2025, n° 2024-1117/1118 QPC)
Le harcèlement moral peut être institutionnel !
- Par un important arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle consacre la notion de « harcèlement moral institutionnel ». Elle admet ainsi la possibilité de condamner les dirigeants d’une société, sur le fondement de la loi réprimant le « harcèlement moral au travail » (C. pén., art. 222-33-2, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002), pour avoir, en connaissance de cause, défini et mis en œuvre une politique générale d’entreprise ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail des salariés, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces derniers, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
L’affaire concerne la société France Télécom (devenue Orange), qui, au milieu des années 2000, avait instauré en son sein une politique de déflation des effectifs visant à détériorer les conditions de travail afin de contraindre les salariés à la mobilité ou au départ. Une vague de suicides s’en était notamment suivie.
La chambre criminelle juge que l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes appartenant à la même communauté de travail.
Elle souligne de surcroît que le harcèlement moral institutionnel peut être considéré comme entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal, et est dès lors susceptible d’être opposé aux prévenus, sans que le principe de prévisibilité juridique s’en trouve méconnu. En effet, l’application de cette interprétation prétorienne de l’incrimination à une situation nouvelle, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, n’était pas imprévisible, à plus forte raison pour des professionnels pouvant s’entourer des conseils éclairés de juristes.
Par ailleurs, cette solution n’est pas sans incidence en termes de complicité du délit : celle-ci peut être retenue à l’encontre de l’ensemble des salariés, puisque la société concernée ainsi que ses dirigeants ont été déclarés coupables pour des agissements touchant l’ensemble des membres de la communauté de travail en question. (Crim. 21 janv. 2025, n° 22-87.145, FS-B+R)
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