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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 5 mai.

le 12 mai 2025

Droit pénal international

Crimes internationaux

  • La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a rendu un arrêt le 24 avril 2025 concernant l’appel déposé par Israël contre une décision de la Chambre préliminaire I. Cette décision portait sur une exception d’incompétence soulevée par Israël en vertu de l’article 19-2 du Statut. La Chambre d’appel a conclu que l’appel était recevable en tant que la décision attaquée concernait la compétence de la Cour.
    Elle a estimé que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’argument d’Israël justifiant son exception d’incompétence. Par conséquent, la décision attaquée a été annulée et renvoyée à la Chambre préliminaire pour réexaminer l’exception d’incompétence.
    En outre, la demande d’effet suspensif d’Israël concernant deux mandats d’arrêt a été rejetée, considérée comme sans objet. (CPI, Ch. d’appel, 24 avr. 2025, n° ICC-01/18-422 [disponible en anglais])

Affaire Vinci : compétence territoriale des juridictions françaises pour des infractions à la législation du travail commises au Qatar

  • La société française Vinci Constructions Grand Projets avait été mise en examen des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et travail forcé aggravés, pour des faits ayant eu lieu au Qatar.
    La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle relève que la chambre de l’instruction a, conformément aux exigences de l’article 113-6, alinéa 2, du code pénal, vérifié que l’exigence de réciprocité d’incrimination, discutée pour seulement deux des trois délits pour lesquels la société a été mise en examen, était remplie. La chambre de l’instruction s’est également assurée que les faits avaient été dénoncés par leurs victimes (en l’espèce dans des plaintes avec constitution de partie civile) et que cette dénonciation avait été suivie de réquisitions du ministère public, comme l’exige l’article 113-8 du code pénal, de sorte que les poursuites ont bien été mises en œuvre à sa requête. Enfin, la chambre de l’instruction ayant constaté que lesdites réquisitions ne limitaient pas la saisine du magistrat, elle a, sans opérer de confusion entre les sociétés susvisées ou les témoins entendus, décrit les faits dont celui-ci était saisi pour en déduire que ce dernier n’avait pas excédé sa saisine. (Crim. 6 mai 2025, n° 24-84.089, F-B)

Extradition et risque de peine disproportionnée : appréciation stricte par la chambre de l’instruction

  • Justifie sa décision la chambre de...

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