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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 8 juillet au 9 septembre 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 8 juillet au 9 septembre 2024.

Propriété littéraire et artistique

Procédure

  • Article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin. S’agissant des droits fondamentaux avec lesquels la protection des droits d’auteur et des droits voisins doivent être équilibrés, la liberté de communication de la société G n’a pu être affectée dès lors que le service U ne diffusait aucune communication ; elle ne peut revendiquer l’usage de sa liberté d’entreprendre pour l’exploitation personnelle d’un service dont l’utilisation illicite a été démontrée ; les atteintes aux droits de propriété des utilisateurs ne sont aucunement démontrées dans leur nature et leur ampleur. Le blocage des noms de domaine précités pendant la durée limitée de 18 mois apparaît dans ces conditions proportionné. (TJ Paris, 9 août 2024, n° 24/02273)

Droit de suite

  • Demande d’expertise rejetée. Exposant que des sociétés vendent des oeuvres d’art graphiques ou plastiques, dont certaines bénéficient du droit de suite, sans respecter leurs obligations légales, notamment déclaratives au titre du droit de suite, l’ADAGP les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour procéder à un inventaire de la totalité des transactions (achats et ventes) dans lesquelles les défenderesses sont intervenues. S’agissant de l’une des sociétés, si l’ADAGP justifie d’un litige en germe, force est de constater qu’elle détient déjà des éléments de preuve pour engager un procès et que la mesure qu’elle demande d’examen de l’ensemble des transactions réalisées par la société [O] [E] pour toute son activité apparaît disproportionnée au regard des objections élevées en défense, étant observé que le code de la propriété intellectuelle confère aux titulaires de droits un droit d’information qui pourra être exercé au cas où la question de l’assujettissement des reventes d’œuvres graphiques illustrant un livre par un libraire serait tranchée conformément à la position de l’ADAGP par un tribunal saisi au fond. S’agissant de l’autre société, il résulte du dossier que l’ADAGP a fait dresser un procès-verbal des œuvres graphiques offertes à la vente sur le site internet, mais n’identifie parmi toutes ces œuvres que 17 dessins relevant du droit de suite dont 10 d’auteurs membres de l’ADAGP. Elle a mis en demeure la société de procéder aux déclarations de ses œuvres vendues par ses soins et soumises au droit de...

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