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Parution de la circulaire sur l’action de groupe

Une circulaire parue au Bulletin officiel du 31 octobre 2014, clarifie les règles de procédure civile applicables à l’action de groupe introduite par la loi relative à la consommation.

par Anne Portmannle 5 novembre 2014

La circulaire, qui date du 26 septembre 2014 mais qui a seulement été publiée au Bulletin du 31 octobre, présente le nouveau dispositif procédural de l’action de groupe, introduite par la loi n° 2014-344 de la loi du 17 mars 2014 et le décret n° 2014-1081 du 24 septembre. Le document reprend les principes de fonctionnement de cette nouvelle procédure et explique comment ils doivent s’articuler avec le droit commun de la procédure civile dans laquelle ils s’insèrent. Un schéma de procédure figure en annexe de la circulaire, résumant les trois phases de la procédure d’action de groupe, conçue comme une instance unique.

Recevabilité de l’action de groupe : qualité pour agir

La circulaire rappelle, à titre liminaire, quelles sont les conditions préalables à l’introduction d’une action de groupe. Concernant la qualité à agir, l’action de groupe est réservée à des personnes déterminées, en l’occurrence à des associations représentatives au niveau national et qui sont agréées par arrêté. La circulaire rappelle qu’à l’heure actuelle, quinze associations, dont la liste est donnée, remplissent les conditions définies par la loi. Au cours de la première phase de la procédure, qui vise à faire reconnaître le principe de la responsabilité du professionnel, seules ces associations sont habilitées à agir en justice par la qualité à agir conférée par la loi. Mais la circulaire rappelle qu’une fois le jugement sur la responsabilité rendu, l’association puisera sa qualité à agir dans le mandat qui lui sera donné par les consommateurs qui adhèrent à l’action de groupe. Le texte prévoit la possibilité d’actions de groupe concurrentes, avec ses corollaires : application possible des règles de connexité, sursis à statuer ou retrait du rôle dans l’attente de l’issue d’une autre procédure et possibilité de réunir deux actions introduites devant deux juridictions différentes. La loi sur l’action de groupe prévoit le cas de la défaillance de l’association agréée ayant introduit l’instance et la possibilité pour une autre association de se substituer à elle. La demande de substitution peut être formée à tous les...

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