- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
C’est à juste titre que le juge de l’honoraire ordonne le remboursement par l’avocat d’une somme payée par le client pour une prestation qui n’a pas été réalisée.
par Anne Portmannle 6 décembre 2013

L’affaire se passe en Nouvelle-Calédonie. Un justiciable a saisi un avocat de la défense de ses intérêts, pour une affaire en droit administratif, dont le détail n’est pas révélé. L’avocat et le client ont conclu ensemble une convention d’honoraires, aux termes de laquelle l’avocat s’engageait à effectuer une « étude approfondie » du dossier et à rédiger une lettre pour développer un recours gracieux, cette prestation étant facturée 300 000 Francs Pacifique (un peu plus de 2.500 €). Le reste de la convention mentionnait « Contentieux administratif 100 000 Francs » et « Contentieux du travail 150 000 Francs ». Par ailleurs, il était...
Sur le même thème
-
Taxation d’honoraires et prescription
-
Aide juridictionnelle : qu’en est-il en cas d’intervention de deux avocats ?
-
Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires
-
Convention d’abonnement : nécessité de détailler les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles
-
De la prescription applicable aux conséquences de la violation du devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires
-
Clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat et lutte contre les clauses abusives
-
Revalorisation de l’aide juridictionnelle dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends
-
Honoraires d’avocat : recevabilité en appel de la demande en paiement d’honoraires supplémentaires
-
Des pouvoirs du premier président statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat
-
Interdiction des honoraires fixés en fonction du seul résultat et avocats mandataires en transactions immobilières