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Pas de contrefaçon de droit d’auteur pour des photographies exploitées sur un réseau social payant
Pas de contrefaçon de droit d’auteur pour des photographies exploitées sur un réseau social payant
Doit être débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur le photographe professionnel qui se plaignait de la diffusion de clichés, réalisés dans le cadre d’une commande pour un usage privé, sur un réseau social à caractère pornographique dont l’accès est réservé à des abonnés ayant accepté de payer une redevance mensuelle.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu le 29 février dernier une décision intéressante et surprenante en matière de droit d’auteur appliqué à des photographies. Le débat ne portait pas tant sur la question de l’originalité des clichés que sur le périmètre des droits accordés par le photographe ainsi que sur la définition d’usage privé – ou non – des photographies en cause.
Commande de photographies de portrait destinées à un usage privé
L’affaire opposait un photographe professionnel, officiant dans un studio réputé, à une cliente mannequin qui lui avait commandé en 2016 la réalisation de six photographies de portraits prétendument destinées à être intégrées dans son « book », c’est-à-dire son recueil de clichés présenté à des agences ou de potentiels clients.
Il est toutefois apparu, plusieurs années après la séance de prise de vue, que les photographies en cause étaient diffusées sur un réseau social destiné aux créateurs de contenus, surtout connu pour sa réputation sulfureuse, puisqu’une part substantielle des visuels qui y sont mis en ligne sont constitués de matériel érotique, voire pornographique, accessible uniquement sur abonnement payant dont le montant varie selon le créateur concerné.
Le photographe avait considéré que cet usage, selon lui de nature commerciale, ne correspondait pas à l’accord des parties tel que matérialisé dans des conditions de licence, les clichés ne devant en principe être utilisés que dans un contexte privé.
Après avoir adressé une lettre de mise en demeure à sa cliente, le photographe avait obtenu la suppression de cinq clichés sur six, mais s’était vu refuser le principe d’une indemnisation. Il avait alors fait constater la présence maintenue d’une photographie sur le réseau social, d’ailleurs sans la mention de son nom, et avait décidé d’assigner sa cliente pour violation des droits patrimoniaux d’auteur et atteinte à son droit moral.
Le montant de ses demandes pécuniaires était particulièrement élevé, puisque le photographe avait assis ses prétentions sur une évaluation des revenus tirés de l’exploitation des clichés en cause. Il réclamait ainsi plus de 260 000 € de dommages et intérêts au titre des « conséquences négatives » de l’exploitation sans autorisation, plus de 106 000 € au titre des prétendus...
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