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Article

Peine de prison pour exhibition sexuelle d’une Femen : la CEDH condamne la France pour violation de la liberté d’expression
Peine de prison pour exhibition sexuelle d’une Femen : la CEDH condamne la France pour violation de la liberté d’expression
Le 13 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la peine d’emprisonnement avec sursis infligée à une militante Femen ayant manifesté, poitrine dénudée, dans une église pour défendre le droit à l’avortement constitue une violation de l’article 10 de la Convention.
par Florence Merloz, Conseillère référendaire à la Cour de cassationle 19 octobre 2022

Pour les juridictions nationales, la liberté d’expression doit se concilier avec le respect de la liberté de croyance et de religion
Cette affaire concerne l’action menée par une membre du mouvement des Femen, Éloise Bouton, qui s’est introduite, le 20 décembre 2013, dans l’église de la Madeleine à Paris, torse dénudé couvert de slogans, et a mimé un avortement. Cette action, coordonnée au niveau international par le mouvement, a été médiatisée, l’église de la Madeleine ayant été choisie en France « pour son symbole au niveau international ». Dans une interview en date du 23 décembre 2013, Mme Bouton expliquait que son action visait à dénoncer la position de l’Église sur l’interruption volontaire de grossesse.
À la suite de la plainte du curé de la paroisse, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et à verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral. La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Les trois juridictions nationales ont jugé la condamnation pour exhibition sexuelle conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, considérant que la liberté d’expression devait se concilier avec la liberté de croyance et de religion d’autrui.
Approuvant le tribunal correctionnel qui a jugé que la liberté d’expression de la prévenue était limitée par le besoin social impérieux de protéger autrui de la vue, dans un lieu de culte, d’une action pouvant être considérée comme choquante, la cour d’appel a relevé que l’infraction était constituée et qu’il lui appartenait de concilier la liberté d’expression avec d’autres libertés d’égale valeur, telles que la liberté religieuse. Elle a précisé que les poursuites pénales ne visaient, en aucun cas, à priver la prévenue de sa liberté d’expression et de son droit de manifester ses opinions politiques, mais bien à réprimer une exhibition sexuelle, inadmissible dans un lieu de culte, et à protéger la sensibilité religieuse des fidèles directement visés par cette action.
La Cour de cassation (Crim. 9 janv. 2019, n° 17-81.618, Dalloz actualité, 21 janv. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 738 , note L. Saenko
; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2019. 152, obs. C. Ménabé
; Légipresse 2019. 78 et les obs.
; RSC 2019. 91, obs. Y. Mayaud
) a confirmé cette analyse, relevant que la cour d’appel avait caractérisé l’infraction d’exhibition sexuelle en tous ses éléments constitutifs, peu important les mobiles ayant, selon Mme Bouton, inspiré son action, et qu’il n’y avait pas d’atteinte excessive à sa liberté d’expression, laquelle devait se concilier avec le droit pour autrui de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, protégé par l’article 9 de la Convention.
C’est notamment sur cet aspect qu’intervient la censure de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui n’approuve pas l’approche retenue par les juridictions nationales.
L’ingérence était prévue par la loi
La première question était de déterminer si la requérante savait ou aurait dû savoir que ses actes étaient de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 222-32 du code pénal.
Tout en relevant que la notion d’exhibition sexuelle n’est pas définie par ce texte et que l’évolution des mœurs a pu nourrir un débat sur le caractère sexuel de la poitrine nue d’une femme (la CEDH relève à cet égard que la Cour de cassation a refusé de transmettre, à deux reprises, une QPC au Conseil constitutionnel, v. Crim. 9 avr. 2014, n° 14-80.867 ; 16 févr. 2022, n° 21-82.392), la Cour répond néanmoins par l’affirmative. Elle juge que la règle est clairement énoncée dans le code pénal et que la jurisprudence l’interprétant est constante, la solution ayant été réaffirmée postérieurement aux faits litigieux (Crim. 10 janv. 2018, n° 17-80.816, D. 2018. 1061 , note L. François
; ibid. 919, obs. RÉGINE
; RSC 2018. 417, obs. Y. Mayaud
).
Face à la sévérité de la peine sanctionnant un discours portant sur un débat d’intérêt général, le juge national ne devait pas procéder à une mise en balance entre liberté d’expression et liberté de croyance
Le but légitime (protection de la morale et des droits d’autrui, défense de l’ordre et prévention des infractions pénales) n’étant pas contesté, c’est sur la question de la nécessité dans une société démocratique de l’ingérence que s’est concentré le contrôle de la CEDH.
La liberté d’expression, un des fondements essentiels d’une société démocratique
À titre liminaire, la CEDH rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la liberté d’expression est l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, qui protège également les propos ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent.
Citant expressément le principe de subsidiarité, qui est désormais inscrit au préambule de la Convention depuis...
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