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Exhibition sexuelle et activisme des Femen : la position attendue de la chambre criminelle
Exhibition sexuelle et activisme des Femen : la position attendue de la chambre criminelle
Une militante Femen qui impose à la vue du public, en l’espèce dans une église, la vue de ses seins commet une exhibition sexuelle. Le curé de la paroisse desservant l’église dans laquelle les faits ont eu lieu peut dès lors se constituer partie civile.
par Dorothée Goetzle 21 janvier 2019

Le 15 février 2017, la cour d’appel de Paris confirmait la condamnation d’une activiste Femen pour exhibition sexuelle (Paris 15 févr. 2017, n° 15/01363, Dalloz actualité, 31 mars 2017, obs. D. Goetz ). Le site internet du journal Le Nouvel Observateur publiait le témoignage de cette Femen qui niait avoir uriné sur l’autel mais reconnaissait les faits. Elle expliquait les avoir accomplis pour « dénoncer les positions antiavortement de l’Église catholique à travers le monde et son intrusion dans des débats laïcs qui portent atteinte à l’intégrité des femmes ». Elle répétait qu’elle voulait provoquer une prise de conscience et non commettre des faits d’exhibition sexuelle. La cour d’appel la condamnait pour exhibition sexuelle à un mois d’emprisonnement avec sursis.
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.
En effet, ils confirment que l’exhibition sexuelle était bien la qualification idoine. Les militantes appartenant au groupe féministe Femen ne peuvent donc revendiquer une liberté d’expression politique pour échapper à une condamnation pénale. Ce faisant, la chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction, étant précisé que l’intéressée avait volontairement dénudé sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation affirme avec force cette position. En effet, dans un arrêt du 10 janvier 2018, elle avait déjà approuvé le choix de la qualification d’exhibition sexuelle opéré par les juges du fond, et ce au sujet d’un dossier dont les faits étaient voisins à ceux de l’arrêt rapporté. En effet, courant 2014, une activiste Femen s’était présentée au musée Grévin à Paris, dans la salle consacrée aux chefs d’État, contenant plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Se dévêtant le haut du corps, elle avait livré sa poitrine dénudée à la vue du public, avec une inscription « Kill Y ». Elle avait ensuite fait tomber plusieurs statues, en plantant dans chacune d’elles, et à plusieurs reprises, un pieu métallique partiellement peint en rouge, tout en criant « Fuck dictator, Fuck X, Y » (Y. Mayaud, Militantisme par exhibition sexuelle, ou du mouvement Femen rattrapé par le droit, RSC 2018. 417 , obs. sous Crim. 10 janv. 2018, n° 17-80.816).
Le second intérêt de cet arrêt est relatif à la confirmation de la recevabilité de la constitution de partie civile du curé de la paroisse. Pour remettre en cause la recevabilité de cette action, la requérante s’appuyait sur la jurisprudence bien connue selon laquelle seules les personnes qui font état d’un préjudice personnel et direct causé par l’infraction peuvent être déclarées recevables en leur constitution de partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi (Crim. 19 févr. 2002, n° 00-86.244 P, D. 2002. 1321, et les obs. , 2 mai 2007, n° 06-84.130 P, Dalloz jurisprudence ; 17 juin 2008, n° 07-80.339 P, D. 2008. 1903, obs. C. Girault
; ibid. 2757, obs. J. Pradel
; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin). D’un point de vue pratique, la question de la recevabilité de l’action civile est en l’espèce importante. Ainsi, lorsque la constitution de la partie civile n’est pas recevable au regard de l’article 2, le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu n’est pas lui-même recevable (Crim. 11 sept. 2001, n° 00-86.641 P, D. 2001. 3169
; 9 mars 2004, n° 03-82.851 P, JCP 2004. IV. 1957). Aux yeux de la requérante, l’action civile du curé de la paroisse, tendant à la réparation de l’atteinte à l’affectation cultuelle de l’édifice religieux et au respect des fidèles, ne remplissait pas les conditions requises par le législateur au sujet de la recevabilité de cette action. En d’autres termes, le préjudice invoqué ne constituait pas, selon elle, un préjudice personnel découlant directement des faits d’exhibition sexuelle. Or, pour la chambre criminelle, le ministre du culte affectataire d’un édifice religieux au sens de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, investi du pouvoir d’en organiser le fonctionnement, est recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en troublent l’ordre et le caractère propre.
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