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Le poids des fichiers, le choc de la cause étrangère

Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés.

par Corinne Bléryle 22 novembre 2017

Arrêt après arrêt, la Cour de cassation contribue à la consolidation du régime de la communication par voie électronique. Récemment, elle a heureusement jugé que celle-ci n’était soumise qu’aux dispositions du code de procédure civile à l’exclusion de recommandations publiées sur le site internet du Barreau de Paris (Civ. 2e, 7 sept. 2017, nos 16-21.756 et 16-21.762, Dalloz actualité, 19 sept. 2017, nos obs. isset(node/186526) ? node/186526 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186526 ; JCP 2017. 1154, obs. R. Laffly ; Procédures 2017, n° 257, obs. H. Croze) ou des dispositions d’un protocole de procédure (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.234, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, nos obs. isset(node/187449) ? node/187449 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187449). Elle confirme cette jurisprudence par l’arrêt commenté du 16 novembre 2017, destiné à la plus large publication et mis en ligne sur le site de la Cour de cassation dès le jour de son prononcé. À propos de la cause étrangère et au visa de « l’article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel », elle pose ainsi la règle rappelée en exergue. 

Les faits pertinents sont les suivants : appel est interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La déclaration d’appel est régulièrement remise par voie électronique. En revanche, la remise par la voie électronique des conclusions, trop lourdes, s’avère impossible : l’avocat des appelants remet trois jeux successifs de conclusions, les trois par voie papier, au greffe de la cour d’appel.

Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel constate notamment la caducité de la déclaration d’appel. Elle retient que « les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système ». Cependant, poursuit-elle, « il ne s’agit pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d’en conclure, d’une part, qu’à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque […] ».

Un pourvoi en cassation (principal) est formé. La deuxième chambre civile casse en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant en cela l’argumentation formulée dans l’une des branches.

Au visa précité, la deuxième chambre civile réfute l’analyse de la cause étrangère effectuée par la cour d’appel : « dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; […] l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; […] l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ». Statuant comme elle l’a fait, « alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’impossibilité technique de transmission par voie électronique, liée à la seule taille des fichiers transmis – autrement dit l’insuffisante capacité informatique du système –, est bien, selon la Cour de cassation, une cause étrangère au sens de l’article 930-1. Cette analyse jouerait aussi pour la cause étrangère visée à l’article 748-7 et s’appliquera à celle du futur article 796-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (Dalloz actualité, 18 mai 2017, nos obs. ).

La notion de cause étrangère en matière de communication par voie électronique (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique, in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s.) a été créée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. Ce décret l’a, d’une part, inséré à l’article 748-7 du code de procédure civile, qui a complété le régime général de la communication par voie électronique issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, d’autre part, à l’article 930-1, pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel. Les deux envisagent un dysfonctionnement de la communication par voie électronique et un remède. Pour l’article 930-1, ce remède est le retour au papier (l’art. 796-1, II, offrira ce même remède à compter du 1er sept. 2019 devant les tribunaux de grande instance, lorsque la communication par voie électronique y deviendra aussi obligatoire).

C’est ici l’article 930-1, dans sa rédaction de 2009, qui était applicable, puisque qu’il s’agissait d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire : l’alinéa 2 du texte, applicable en l’espèce, disposait que, « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ». La notion est inchangée en 2017.

Confronté à l’impossibilité de transmettre par voie électronique ses lourds fichiers, l’avocat avait donc estimé qu’il était fondé à recourir au papier. La cour d’appel, au contraire, avait estimé que cette faiblesse technique n’était pas une cause étrangère.

Il est vrai que la notion, sur laquelle le code est muet, est assez obscure. Elle a retenu l’attention de la doctrine (S. Grayot-Dirx, La cause étrangère et l’usage des nouvelles technologies dans le procès civil, Procédures 2013. Étude 2 ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, 2e éd., Dalloz, coll. « Référence », 2016, nos 212.112 s., n° 232.41 ; P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, LexisNexis, 2016, nos 600 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, préc., nos 54 s.). La Cour de cassation, à la suite des cours d’appel, a nécessairement eu à se prononcer sur la cause étrangère dans des arrêts le plus souvent non publiés (C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, op. cit., n° 161.252). Par exemple, le 15 mai 2014, la deuxième chambre civile a jugé que le retard dans l’installation du raccordement du cabinet de l’avocat au RPVA, par la faute de e-barreau, est constitutif d’une telle cause (Civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-16.132, Dalloz jurisprudence), mais pas le défaut de raccordement, visiblement non sollicité, ainsi que la même chambre a dû le dire le 5 janvier 2017 (Civ. 2e, 2 janv. 2017, n° 15-28.847, Dalloz jurisprudence) ! Par ailleurs, le 5 mai 2017 (Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70.004 et n° 17-70.005, Dalloz actualité, 10 mai 2017, nos obs.un avocat extérieur ne peut se connecter. Mais une circulaire du 27 juillet 2016, ou plutôt une « dépêche » (v. p. 6 du document ; adde E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2 mai 2017, p. 52), qui avait déjà considéré que la représentation en matière prud’homale était spécifique, sans postulation, et donc qu’il n’y avait pas de territorialité de cette représentation (p. 4), rappelait qu’en cas d’impossibilité de communication électronique avec le greffe, les dispositions de l’article 930-1 permettent aux avocats de transmettre leurs actes de procédure à la juridiction sur support papier : l’accès limité des avocats au RPVA des cours d’appel dans le ressort desquelles ils sont inscrits s’analyse donc en une « cause étrangère » visée à l’alinéa 2 de l’article 930-1… La cour d’appel de Paris a pourtant cru pouvoir juger le contraire le 25 octobre 2017 (Paris, pôle 6, 6e ch., 25 oct. 2017, n° 17/02055), estimant que « le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de Paris, n’a pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au réseau professionnel virtuel des avocats, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel » et que, en partie pour cette raison, la déclaration d’appel était irrecevable.

L’arrêt commenté admet donc que les déficiences factuelles du RPVA/RPVJ constituent bien la notion juridique de cause étrangère. Il conforte donc la solution de la dépêche et condamne à la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Paris s’il est frappé de pourvoi, tout au moins sur ce point.

Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’impossibilité d’envoyer les conclusions par voie électronique n’était pas une cause étrangère, car non « imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ».

Ce faisant, elle considérait que la « cause étrangère » est équivalente de la force majeure. La Cour de cassation ne reprend pas les caractères de la force majeure pour faire jouer la cause étrangère, distinguant opportunément les deux notions ; on peut en effet penser que si le pouvoir règlementaire avait voulu parler de force majeure, il n’aurait pas mentionné la cause étrangère, plus restrictive (en ce sens, v. aussi S. Grayot-Dirx, préc., n° 14 ; Rép. pr. civ., Communication électronique, préc., n° 55). Mais l’impossibilité de remettre les conclusions par voie électronique était-elle bien extérieure à l’avocat ? La cour d’appel estimait que non puisqu’il aurait dû les scinder en plusieurs fichiers : obligation qui ajoute aux dispositions applicables à la communication par voie électronique, répond la deuxième chambre civile. Réponse appréciable : il est rassurant d’apprendre que les avocats n’ont pas à « bidouiller » les actes de procédure afin qu’ils passent par les étroits « tuyaux » du système (v. aussi, Rép. pr. civ., Communication électronique, préc., n° 55). Appréciable, d’autant que « saucissonner » les conclusions comme le préconisait la cour d’appel risquerait de conduire à l’envoi d’actes ne se suffisant pas à eux-mêmes : quid par exemple, des motifs envoyés d’un côté et du dispositif de l’autre ? Pourrait-on considérer que ces morceaux de conclusions sont conformes à l’article 954 ? Une nouvelle fois, l’interprétation souple de la Cour de cassation est la bienvenue.

Le RPVA, interconnecté au RPVJ, est le plus ancien système informatique qui a permis la mise en œuvre de la CPVE 1.0 et ses déclinaisons, c’est-à-dire la communication par voie électronique du code de procédure civile (C. Bléry et J.-P. Teboul, De la communication par voie électronique au code de cyberprocédure civile, JCP 2017. 665). Si ces systèmes interconnectés ont permis une dématérialisation du procès – tout au moins devant certaines juridictions et dans certaines procédures –, seront-ils capables d’assurer la généralisation de la dématérialisation dont il est question avec les chantiers de la justice et le passage à la CPVE 2.0, c’est-à-dire la cyberprocédure civile ? Il semble bien que non, car « faire de la dématérialisation pour économiser des frais de timbre et avec de vieux ordinateurs sera une utopie » (Dalloz actualité, 18 sept. 2017 isset(node/186526) ? node/186526 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186526 ; ibid. 7 nov. 2017 isset(node/187449) ? node/187449 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187449, nos obs.). L’arrêt en est l’illustration…