- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE », instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Après avoir étudié l’élargissement du champ de l’action de groupe (v. Partie 1), il convient de souligner que la réforme repose en grande partie sur la reprise des règles existantes, notamment en matière de déroulement procédural, de prescription et d’autorité de chose jugée. Toutefois, des évolutions notables doivent être mentionnées : la possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée, la suppression de la mise en demeure préalable et de la procédure simplifiée, ainsi que l’introduction d’une sanction civile en cas de dommage sériel. Enfin, des règles transitoires ont été prévues afin d’articuler l’ancien et le nouveau régime.

Le déroulement procédural de l’action de groupe unifiée
La réforme opérée par la loi du 30 avril 2025 tend à rationaliser le traitement juridictionnel des actions de groupe en instaurant une procédure unifiée, tant devant les juridictions judiciaires qu’administratives (art. 16, V). Par ailleurs, le ministre de la Justice devra tenir un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble de ces juridictions (art. 16, IV). Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions de ce registre. En assurant une large publicité des actions de groupe, une fonction dissuasive des comportements contraires à la loi serait assurée (J. Julien, La réforme de l’action de groupe est en cours : regard sur la proposition de loi, RDC 2023. 67).
En prolégomènes, il convient de rappeler que la mise en œuvre du nouveau régime de l’action de groupe suppose une modification des règles législatives et réglementaires. Si le code de justice administrative a d’ores et déjà été modifié par la loi du 30 avril 2025 (art. 16, XIII), par l’article L. 77-10-1, qui opère un renvoi aux dispositions de la réforme, à l’exception du rôle reconnu au ministère public, du juge de la mise en état et de la médiation ; le code de procédure civile, en tant que norme réglementaire, n’a pas encore été adapté, au même titre que la partie règlementaire du code de la consommation. Il appartiendra à un décret de procéder à leur mise en conformité. À ce titre, les articles 848 à 849-21 du code de procédure civile et R. 623-1 à R. 623-33 du code de la consommation devront être modifiés pour tenir compte de la nouvelle architecture procédurale.
Parmi les innovations notables, figure la possibilité offerte au juge de rejeter une action manifestement infondée par une décision spécialement motivée – inspirée du modèle anglo-saxon motion to dismiss. Cette faculté, introduite à l’article 16, I, G, de la loi et dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, vise à prévenir les actions dilatoires. La réforme consacre aussi une autre particularité importante : en matière civile, seuls certains tribunaux judiciaires spécialement désignés seront compétents pour connaître des actions de groupe par la réintroduction de l’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire (art. 16, V). Le pouvoir réglementaire devra déterminer lesquels. Si le droit antérieur est reconduit pour les actions de groupe en matière de concurrence, la réforme précise qu’elle ne peut être introduite que dans les cinq ans à compter de la décision insusceptible de recours qui constate les manquements à l’encontre du professionnel (art. 16, VIII).
La réforme se caractérise par la suppression de l’exigence préalable de mise en demeure, qui constituait auparavant une condition de recevabilité de l’action, et tant la procédure en cessation du manquement que celle de réparation de préjudices sont détaillées.
La suppression de la mise en demeure
À l’origine, la mise en demeure préalable n’était pas requise pour les actions de groupe en matière de consommation. Lors de l’élargissement du dispositif à d’autres domaines, le législateur avait introduit cette formalité comme condition de recevabilité de l’action. Le demandeur devait ainsi laisser à l’auteur présumé du manquement un délai de quatre mois pour faire cesser ce dernier ou réparer les préjudices causés. Cette exigence procédurale, analysée par la doctrine comme un moyen de freiner l’effectivité de l’action de groupe (F. Guiomard, L’action de groupe dans le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, RDT 2016. 52 ; S. Amrani-Mekki, L’action de groupe du XXIe siècle – Un modèle réduit et réducteur ?, JCP 2015. 1196), ne s’imposait cependant pas de manière uniforme : elle ne concernait, par exemple, pas les actions en matière de consommation ou de santé.
La réforme opérée par la loi du 30 avril 2025 a supprimé l’exigence de mise en demeure préalable. Mais, un régime particulier subsiste pour les actions de groupe en cessation du manquement intentées sur le fondement des dispositions du code du travail. En effet, le demandeur à l’action doit, par tout moyen, solliciter de l’employeur la cessation du manquement (art. 16, I, F). Il s’agit sans nul doute d’une mise en demeure préalable, même si le texte ne renvoie pas explicitement au code civil. Cette demande doit être portée, dans le mois à compter de sa réception, à la connaissance du comité social et économique (CSE), si l’entreprise en est dotée, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives. À leur initiative, des discussions peuvent être engagées avec l’employeur pour faire cesser le manquement. Aucune sanction n’est expressément prévue par le texte en cas d’inobservation de cette formalité.
Cette exigence procédurale appelle plusieurs observations. D’abord, en ce qui concerne le contenu de la mise en demeure. Si l’interpellation doit demander à l’employeur de faire cesser le manquement, rien n’est dit concernant une demande relative à la réparation des préjudices. Cela laisse donc ouverte la question de la nécessité d’une mise en demeure pour les actions en réparation. Peut-on intenter une action de groupe en réparation dans le domaine du travail sans mise en demeure (v. Rép. pr. civ., v° Action de groupe, par B. Allard et J. Jourdan-Marques, spéc. n° 229) ?
Ensuite, lorsque l’action concerne plusieurs salariés, ou plusieurs candidats à un emploi, un stage ou une formation en entreprise, le délai est porté à six mois, sauf si l’employeur rejette explicitement la demande avant l’expiration de ce délai, auquel cas l’action peut être engagée à compter de la notification du rejet.
Le point de départ des délais se calcule, comme auparavant, à compter de la réception de la demande par l’employeur, ce qui suppose une notification permettant d’établir une date certaine (lettre recommandée ou acte de commissaire de justice).
Enfin, bien que la loi n’indique pas expressément la sanction attachée au non-respect de cette obligation préalable, il semble possible d’en envisager plusieurs. En premier lieu, une nullité pour vice de forme de l’assignation pourrait s’envisager. En effet, la liste des nullités pour vice de fond étant limitative, et sauf en cas de défaut de pouvoir ou de capacité d’une partie ou de son représentant, un tel vice relèverait nécessairement d’un vice de forme (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820,...
Sur le même thème
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
-
Le mémoire d’association devant la Cour de cassation, ou l’extension de la portée des arrêts de cassation
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice