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Point de départ de la prescription de l’action en requalification d’un contrat renouvelé

La prescription de la demande en requalification d’un contrat de location-gérance en bail commercial court à compter de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.

par Yves Rouquetle 11 décembre 2015

Afin d’échapper aux contraintes inhérentes au régime des baux commerciaux, le bailleur peut, en lieu et place d’un contrat statutaire, avoir la tentation de conclure une convention moins protectrice des intérêts de son cocontractant tel, comme au cas particulier, un contrat de location-gérance.

La qualification retenue doit toutefois être conforme à la réalité de la situation car, non lié par les stipulations contractuelles, le juge du fond pourra, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, procéder à la requalification de la convention (pour une illustration, V. Civ. 3e, 26 nov. 1997, n° 95-20.558, Bull. civ. III, n° 209 ; RJDA 1998, n° 40).

La difficulté, pour le preneur, tient au fait qu’il doit exercer son action dans le délai de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce (V. Civ. 3e, 29 oct. 2008, n° 07-16.185, AJDI 2009. 123 , obs. A. Mbotaingar ; 22 janv. 2013, n° 11-22.984, AJDI 2013. 609 , obs. R. Hallard ).

Cette difficulté est d’autant plus grande qu’aux termes de la jurisprudence, ce délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, indépendamment du fait que sa date d’effet a été différée (V. Paris, 13 nov. 2013,...

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