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Portage salarial : la société de portage doit toujours fournir du travail au porté

La société de portage conclut dans ses relations avec la personne portée un contrat de travail qui emporte pour elle l’obligation, en qualité d’employeur, de fournir au salarié du travail.

par Bertrand Inesle 23 février 2015

Si le portage salarial a bien été défini dans un article L. 1251-64 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le régime juridique de cette forme de travail, que la pratique a fait naître en dehors de tout texte, reste indéterminé, surtout depuis que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le renvoi opéré par le législateur à la négociation collective pour en déterminer la teneur (Cons. const., 11 avr. 2014, n° 2014-388 QPC, D. 2014. 876 ; Dr. soc. 2014. 760, chron. S. Tournaux ; ibid. 2015. 40, chron. G. Dumortier, A. Lallet, M. Vialettes et P. Florès ; RFDA 2014. 589, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau ; Constitutions 2014. 368, chron. I. Odoul-Asorey ; JCP 2014. 548, note B. Mathieu ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 568, 2014, note C. Radé). Il est donc revenu à la Cour de cassation de se prononcer sur les règles applicables au portage.

C’est ce qu’elle a fait par deux arrêts du 17 février 2010. Elle a ainsi soumis le contrat conclu par la société de portage et le porté, que ceux-ci ont qualifié de contrat de travail et que l’article L. 1251-64 précité place sous le régime du salariat, à la qualification de contrat de travail et aux règles correspondantes en soumettant l’employeur, d’abord, à l’obligation de fournir au salarié du travail, ensuite, au respect des prescriptions relatives au travail à temps partiel (V. Soc. 17 févr. 2010, nos 08-45.298 et 08-40.671, Bull. civ. V, n° 41 ; Dalloz actualité, 2 mars 2010, obs. J. Cortot , note J. Mouly ; RDT 2010. 292, obs. J. Pélissier ; JCP S 2010. 1147, note P. Morvan).

Par un arrêt du 4 février 2015, la chambre sociale réitère sa volonté de placer le portage salarial sous l’égide du contrat de travail. En l’espèce, un salarié porté n’avait pas respecté la clause d’objectif insérée dans son contrat stipulant l’obligation à lui faite de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours, en conséquence de quoi il fut licencié. Condamné par une cour d’appel à payer au salarié des sommes à titre notamment d’indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur, société...

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