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Portée de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle par une salariée enceinte

L’adhésion d’une salariée, en état de grossesse médicalement constaté, à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) après que le délai de réflexion s’est écoulé ne saurait s’apprécier en une rupture conventionnelle. Partant, l’employeur est tenu de respecter les mentions de l’article L. 1225-4 du code du travail lui imposant de justifier que les motifs du licenciement empêchent le maintien du contrat de travail de la salariée. À défaut de satisfaire ces exigences, le licenciement est nul.

Le législateur prévoit que l’adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-67).

Cependant, comment doit être interprété le terme « rupture » ? Doit-il être associé au licenciement en tant que tel ou invite-t-il à concevoir une rupture « d’un commun accord », dispensant l’employeur de respecter le formalisme du licenciement économique ?

Selon la solution retenue, le licenciement économique de la salariée enceinte répond de règles procédurales distinctes.

Là se situait la problématique de l’arrêt commenté.

Dans les faits, une salariée engagée en qualité de coordinatrice de projet avait vu son contrat de travail rompu, à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait, après avoir adhéré à un CSP. Étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la salariée se trouvait en congé maternité.

Celle-ci considérait que son licenciement était entaché de nullité du fait de son état de grossesse. Ayant obtenu gain de cause devant la cour d’appel, son employeur formait un pourvoi en cassation.

La Haute Cour était saisie de deux interrogations. La première concernait la nature de la rupture lorsqu’une salariée, en état de grossesse médicalement constatée, adhère à un CSP. La seconde concernait les justifications devant être apportées par l’employeur quant aux motifs du licenciement.

La nature de la rupture lors de l’adhésion au CSP

L’originalité de cet arrêt concernait l’état de grossesse de la salariée ayant conclu le CSP. Pour l’employeur « l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle par une salariée, même au cours d’une période de suspension de son contrat de travail à laquelle elle a droit au titre de son congé de maternité, emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail […] ». Autrement dit, l’employeur assimilait les effets de l’adhésion au CSP aux effets d’une rupture conventionnelle.

Ce n’est pas la première fois que la Haute Cour est amenée à se prononcer sur la nature de la rupture du contrat de travail suivant l’adhésion du salarié à un CSP. Dans un attendu de principe, elle avait déjà...

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