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Pourvoi en cassation et requête pendante : l’instruction continue

Un pourvoi en cassation, assorti d’une requête déposée conformément à l’article 570 du code de procédure pénale, formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction qui se borne à rejeter une requête en annulation, est sans incidence sur le déroulement de l’instruction.

par Warren Azoulayle 23 octobre 2018

Si durant des années les personnes mises en examen ne disposaient pas, par principe, de la possibilité d’interjeter appel d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation, ce recours consacré par la loi n° 2000-516 dite « Guigou » renforçant la protection et la présomption d’innocence et les droits de victimes du 15 juin 2000 a fait naître un vaste contentieux (V., not., Rép. pén., vo Instruction préparatoire, par C. Guéry, nos 938 s.).

En l’espèce, un individu était mis en examen des chefs, notamment, d’assassinat aggravé et infractions à la législation sur les armes. L’avis de fin d’information était délivré le 14 juin 2017, et le parquet prenait son réquisitoire définitif le 24 novembre suivant, alors même que l’article 175 du code de procédure pénale prévoit un délai d’un mois pour le faire si la personne est provisoirement détenue. L’individu contestait sur ce fondement la régularité dudit réquisitoire mais sa requête en nullité était rejetée par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 2 février 2018. Tandis qu’il formait un pourvoi en cassation contre cette décision, le juge d’instruction rendait une ordonnance de mise en accusation (OMA) le 21 février 2018.

Ayant interjeté appel de cette décision, il était débouté, la Cour rappelant en effet qu’il résulte de l’article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale que le magistrat instructeur a la possibilité de rendre son ordonnance de règlement, quand bien même n’aurait-il pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit, l’irrégularité alléguée du réquisitoire définitif étant pour cette raison sans incidence sur la décision de renvoi. De plus, l’article 187 prévoit pour sa part que le juge informant peut continuer son instruction, jusqu’à son règlement, même lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance ou que la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité. L’ordonnance de mise en accusation contestée était dès lors régulière.

L’accusé se pourvoyait en cassation aux motifs, d’une...

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