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Précision sur les modalités de liquidation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicables à un mandataire d’assureurs établis en Union européenne

Suivant les règles de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale précise que les sociétés d’assurance établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient des modalités de paiement de la TSCA prévues à l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts dans les mêmes conditions que les assureurs français.

Une société, spécialisée dans le secteur des activités des agents et des courtiers d’assurances, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité́ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le 8 juillet 2015, l’administration fiscale française a mis à la charge de ladite société un rappel de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), motivé par le fait que cette société, représentante en France d’assureurs établis dans l’Espace économique européen (Luxembourg et Royaume-Uni), n’avait pas demandé l’agrément prévu à l’article 1004 du code général des impôts et ne pouvait donc pas bénéficier du régime favorable prévu à l’article 385 de l’annexe III du même code.

Le 14 mars 2017, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse contestant le rappel de cette taxe. La société a alors assigné l’administration fiscale en annulation de cette décision de rejet et en dégrèvement des rappels de TSCA.

Par un jugement du 31 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a annulé la décision de rejet de l’administration. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et condamné l’administration fiscale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, composé d’un seul moyen, consistant, pour l’essentiel, à exposer les raisons pour lesquelles la société contrôlée ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts.

La TVA et la TSCA ne se cumulent pas

Le litige concerne les modalités de paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, laquelle, comme l’indique la chambre commerciale conformément à l’article 991 du code général des impôts, s’applique à toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est conclue (§ 6)....

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