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Précisions relatives à la notion d’opération commerciale unique en matière de crédit affecté
Précisions relatives à la notion d’opération commerciale unique en matière de crédit affecté
Une opération commerciale unique existe dès lors qu’un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d’un bien ou d’une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer. En outre, si ce texte présume qu’une opération commerciale unique existe lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, il ne subordonne pas l’existence d’une telle opération à la présence de cette mention.
par Jean-Denis Pellierle 18 juin 2019
Il est très fréquent que l’acquisition d’un bien soit financée par un crédit spécialement conclu à cet effet, ces deux contrats étant donc, sur le plan civil, indivisibles (V. en ce sens, Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-13.658 : « Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil », ce dernier texte étant aujourd’hui devenu l’article 1320, mais l’on peut se demander si la référence est appropriée car ce texte concerne en réalité les obligations et non les contrats, D. 2015. 1837, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2016. 566, obs. M. Mekki
; AJCA 2015. 469, obs. D. Mazeaud
; RTD civ. 2016. 111, obs. H. Barbier
; RTD com. 2015. 723, obs. D. Legeais
). Le code de la consommation se veut plus pragmatique : aux termes de l’article L. 311-1, 11°, de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié désigne « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés » (V. à ce sujet D. Legeais, Opérations de crédit,...
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