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Précisions sur la composition d’un conseil de discipline

Par deux arrêts des 16 et 17 décembre 2014, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur les conditions de validité du licenciement prononcé suite à l’avis d’un conseil de discipline. 

par Marie Peyronnetle 15 janvier 2015

Dans la première espèce (13-23.375), l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 prévoit qu’un conseil de discipline doit être « composé de trois membres représentants de la direction et de trois membres représentants du personnel de l’établissement choisis par le salarié visé par la mesure ». Or, en l’espèce, le salarié avait été invité à désigner trois représentants, mais ce dernier a informé son employeur qu’il supprimait de la liste des personnes désignées par ses soins l’une d’entre elles en raison de son indisponibilité à siéger à la réunion du conseil.

La cour d’appel, qui avait estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, est contredite par la chambre sociale qui estime qu’elle « avait constaté que le salarié, mis en mesure de désigner ses trois représentants, n’avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la séance du conseil de discipline et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction avait été respectée [l’employeur ayant retiré de lui-même l’un de ses représentants], ce dont il résultait que l’employeur avait satisfait à ses obligations ».

Il est admis que l’obligation de l’employeur consiste à informer le salarié de la possibilité qui lui est offerte de se faire assister au cours de la procédure disciplinaire et qu’en revanche, l’absence de représentation effective du salarié ne constitue pas en soi un vice de forme. Par exemple, il a été jugé que devant un conseil de discipline, le salarié a le droit de se faire assister par un avocat, mais le licenciement intervenu après le refus par le salarié de cette assistance n’est pas nul (Rennes, 28 janv. 1982, D. 1982. 634, note Brunois ; jur. citée dans Rep. trav., Droit disciplinaire [Instances disciplinaires conventionnelles], par J. Mouly et J. Savatier).

Ainsi, le juge ne sanctionne pas les écarts faits au regard de la lettre du texte de la convention...

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