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Précisions sur le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention
Précisions sur le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention
Le lieu envisagé d’incarcération en cas de détention provisoire n’a pas à être objet du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD). L’atteinte aux droits de la défense en cas de violation de la confidentialité des échanges avec l’avocat devant la chambre de l’instruction n’emporte pas une mise en liberté.
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provencele 6 décembre 2024

Le demandeur au pourvoi, mis en examen des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a contesté son placement en détention provisoire. L’arrêt commenté apporte des précisions sur le contenu du débat contradictoire tenu devant le JLD au sujet du lieu de détention provisoire envisagé ainsi qu’un rappel quant à la confidentialité des échanges avec l’avocat.
Débat contradictoire et lieu de détention provisoire envisagé
Les juges de la Haute juridiction se sont prononcés en premier lieu sur la question de savoir si l’information du lieu d’incarcération envisagé doit être communiquée afin de l’inclure dans le débat contradictoire. En second lieu, ils se sont interrogés sur le bien-fondé des développements sur l’indignité des conditions de détention au stade de la décision du placement en détention provisoire.
L’absence de débat contradictoire sur le lieu de détention
Le mis en examen arguait de la nullité du débat contradictoire tenu devant le JLD institué par l’article 145 du code de procédure pénale au motif que ce juge est tenu de mettre dans le débat le lieu envisagé de placement en détention lorsque ce dernier emporte un éloignement de façon substantielle du juge, de sa défense, de sa famille et de tous ses repères. En l’espèce, le requérant, vivant en Nouvelle-Calédonie, lieu des faits objets de l’instruction, a été placé en détention provisoire en métropole, à 17 000 km de son lieu de vie.
La chambre de l’instruction a opéré une distinction entre le principe d’une incarcération provisoire et les modalités pratiques de cette détention pour affirmer que les dispositions de l’article 145 du code de procédure pénale ne visent que le principe de cette incarcération. En conséquence, la juridiction d’appel a affirmé que l’absence d’observations préalables de la personne mise en examen sur le lieu de l’incarcération n’entraîne...
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