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Preuve contraire aux énonciations d’un procès-verbal : un témoignage suffit

La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, et les juges apprécient souverainement la valeur d’un témoignage à décharge, fût-il unique.

par Cloé Fonteixle 26 avril 2017

Il résulte de l’article 537 du code de procédure pénal que, par principe, les procès-verbaux constatant les infractions font foi jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne pouvant « être rapportée que par écrit ou par témoins ». Dans un arrêt de 2014, la chambre criminelle avait censuré la décision d’une juridiction de proximité qui, pour écarter la demande d’audition d’un témoin cité à l’audience par acte d’huissier, avait fait état d’un lien supposé entre ce témoin et le prévenu (Crim. 4 mars 2014, n° 13-81.135, Bull. crim. n° 62 ; D. 2014. 668 ; ibid. 1414, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier, P. Labrousse et C. Moreau ; AJ pénal 2014. 377, obs. L. Auffret ; Dr. pénal 2014, n° 82, note A. Maron et M. Haas ; Procédures 2014, n° 123, note Chavent-Leclère). Par ces deux arrêts publiés, l’un de non-transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité du 29 novembre 2016, l’autre de cassation du 28 mars 2017, la chambre criminelle précise expressément qu’il n’est pas besoin, pour renverser la présomption instaurée par cette disposition, d’apporter plusieurs témoignages, mais qu’un seul peut suffire.

Dans cette affaire, une personne avait été poursuivie pour avoir fait usage d’un téléphone portable, tenu en main, alors qu’il conduisait un véhicule automobile – contravention prévue par l’article R. 412-6-1 du code de la route. La juridiction de proximité l’avait déclaré coupable et condamné à 250 € d’amende après avoir entendu un témoin. Pour confirmer la déclaration de culpabilité et porter la peine d’amende à 375 €, la cour d’appel avait jugé qu’un seul témoin ne pouvait suffire à écarter le constat de...

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