- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Preuve de l’achèvement des travaux et délai de recours contre une autorisation d’urbanisme
Preuve de l’achèvement des travaux et délai de recours contre une autorisation d’urbanisme
Le requérant qui conteste la date d’achèvement de travaux peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que ces travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration d’achèvement en mairie.
par Rémi Grandle 12 décembre 2013
L’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, prévoit qu’un recours contentieux contre une autorisation de construire n’est plus recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement et que, sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. Cet article, dans sa rédaction issue du décret précité, prévoit que la...
Sur le même thème
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
-
VEFA et désordres apparents : forclusion de la garantie de non-conformité
-
Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !
-
Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant
-
Déclaration de politique générale : l’immobilier a un cap !