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Les principales dispositions en matière sociale du projet de loi Macron

La nouvelle version du projet de loi Macron, sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité, est désormais connue : le texte fait 272 pages. En voici les principales dispositions en matière sociale.

Après le rejet de la  motion de censure déposée par l’opposition jeudi dernier, le texte est considéré comme adopté sans débat par l’Assemblée nationale. Il doit passer ensuite au Sénat puis revenir pour un ultime examen à l’Assemblée, sans doute avant le 14 juillet. Il est fort probable que son contenu ne change pas. Compte tenu des changements apportés ces derniers jours, nous vous proposons un récapitulatif des principales dispositions sociales de ce projet.

Travail dominical : 12 dimanches travaillés (art. 71 à 82)

Le texte porte à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le maire peut autoriser le travail dominical, ce nombre étant ramené à 9 pour l’année 2015. Le projet révise les zones touristiques et commerciales où les salariés peuvent travailler le dimanche, auxquelles s’ajouteront certaines gares, par arrêté ministériel.

Dans ces zones, des contreparties devront être définies par accord collectif, mais elles ne sont pas précisées par la loi, sauf pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m2 qui devront prévoir un salaire majoré de 30 % pour les salariés travaillant le dimanche. À noter que les TPE pourront se passer d’accord collectif et consulter directement leurs salariés.

Enfin, le travail de nuit démarre à 24 h (au lieu de 21 h) pour les magasins situés dans les zones touristiques internationales (ZTI). Le travail entre 21 h et 24 h doit être rémunéré au moins le double du salaire normal et s’inscrire dans un accord collectif de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial. Cet accord doit prévoir la mise à disposition d’un moyen de transport et des mesures de compensation pour la garde des enfants.

Contrairement à la précédente version du texte, les biens culturels (Fnac) ne font plus partie des activités donnant droit à une ouverture dominicale, quelle que soit la zone.

Important : Les accords collectifs et décisions unilatérales concernant les anciens PUCE (périmètres d’usage de consommation exceptionnelle) demeurent applicables dans les entreprises de ces zones durant 24 mois suivant la publication de la loi Macron. Les communes thermales et anciennes zones touristiques auront également 24 mois pour négocier un accord collectif sur le travail dominical.

Prud’hommes : procédure révisée et barème instauré (art. 83, 84 et 87D)

La grande nouveauté de cette partie concerne l’instauration d’un barème prud’homal obligatoire pour des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Neuf plafonds sont fixés selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, selon le tableau suivant :

Ne sont pas concernés par ces plafonds de nombreux cas (discrimination, non-respect de l’égalité professionnelle, harcèlement moral ou sexuel, de corruption, violation de la protection accordée à la femme, accident de travail ou maladie professionnelle, aptitude-inaptitude, violation du statut des représentants du personnel, droit de grève).

Cette partie du projet revoit les procédures prud’homales, prévoit une formation initiale commune pour les conseillers prud’hommes employeurs comme salariés (pour laquelle cinq jours d’absence sont prévus par mandat, auxquels s’ajoutent 6 semaines par mandat au titre de la formation continue), définit les devoirs des conseillers ainsi que le pouvoir disciplinaire qui peut leur être appliqué (suspension, déchéance, etc.). Il reconnaît aussi le rôle du défenseur syndical aux prud’hommes comme devant les cours d’appel, ce défenseur disposant d’une autorisation d’absence de 10 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés ainsi que deux semaines de formation par période de 4 ans. Hormis le nouveau barème, cette partie n’a pas été modifiée par rapport au texte adopté en première lecture.

Élections : le juge judiciaire est compétent (art. 87 et 89)

La contestation du nombre d’établissements distincts et des sièges à pouvoir lors des élections professionnelles se fera désormais auprès du tribunal d’instance, qu’il...

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