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A priori pas d’action du transporteur maritime contre le sous-manutentionnaire

Le transporteur maritime, qui a une action de nature contractuelle à l’encontre du manutentionnaire, n’est pas recevable à agir sur le fondement délictuel contre le sous-manutentionnaire.

Le contrat de manutention constitue une figure essentielle dans le transport maritime. Selon l’article L. 5422-19 du code des transports, l’entrepreneur de manutention maritime « est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ». En outre, il « peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire », à savoir, et selon l’article R. 5422-28 du même code, la « réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement », ainsi que la « réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance », ces services supplémentaires n’étant dus par le manutentionnaire que « s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port ». Il est admis en doctrine que la manutention maritime relève de la qualification de contrat d’entreprise (R. Rodière, Traité général de droit maritime. Affrètements et transports, t. III, Dalloz, 1970, n° 818).

Comme tout opérateur, singulièrement dans le domaine du transport (par ex., le commissionnaire de transport ; pour une illustration en jurisprudence, Com. 23 nov. 2022, n° 20-18.593 F-B, Dalloz actualité, 19 janv. 2023, obs. X. Delpech), le manutentionnaire peut valablement sous-traiter tout ou partie des opérations de manutention à un sous-traitant, dénommé alors sous-manutentionnaire. Il ne s’agit nullement de sous-traitance en cascade, car le manutentionnaire de rang un n’est nullement le sous-traitant du transporteur maritime (même si, dans le domaine voisin du fret aérien, un arrêt isolé – et peu convaincant – a pu admettre que le manutentionnaire de transport aérien, c’est-à-dire l’agent de handling, agisse en qualité de sous-traitant du transporteur aérien, Paris, 5e ch., sect. A, 23 mars 1994, n° 3029/93, BTL 1994. 334).

Le litige portait ici sur la nature de l’action dont le transporteur dispose contre le sous-manutentionnaire, à la suite d’une avarie.

Les faits sont les suivants : la société Crusta C, le destinataire, a acheté à la société Inversiones Santa Clara une cargaison de crevettes congelées, l’expéditeur, dont le transport maritime, du Honduras vers la France,...

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