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Prise d’acte : hypothèse de non-versement de l’indemnité compensatrice de préavis

En cas de prise d’acte justifiée, l’exécution par le salarié d’une période de préavis prive ce dernier du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis. 

par Marie Peyronnetle 9 février 2015

« Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission » (V. Soc. 25 juin 2003, nos 01-42.335, n° 01-42.679 et 01-43.578, Bull. civ. V, n° 208 ; D. 2003. 2396 , note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817, note G. Couturier et J.-E. Ray ).

Depuis 2003, les juges ont affiné cette création jurisprudentielle que constitue la « prise d’acte » par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Il est aujourd’hui acquis que la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (V. Soc. 31 oct. 2006, n° 04-46.280, Bull. civ. V, n° 321 ; D. 2006. 2810, obs. C. Dechristé ; ibid. 2007. 686, obs. G. Borenfreund et al. ; RDT 2007. 28, obs. T. Grumbach et J. Pélissier ). Une telle précision pose problème dans la mesure où la prise d’acte a, en principe, vocation à être requalifiée. Or, qu’elle soit requalifiée en démission ou en licenciement, ces deux modes de rupture ne sont pas instantanées et doivent faire l’objet d’une période de préavis.

Certains ont pu estimer que le fait, pour un salarié prenant acte de la rupture du contrat, de respecter une période de préavis était contradictoire avec la « gravité » de la faute de l’employeur motivant la prise d’acte de la rupture du...

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