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La procédure disciplinaire des avocats devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel était saisi à nouveau d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 53, 2° de la loi du 31 décembre 1971 portant sur la procédure disciplinaire des avocats. 

par Anne Portmannle 3 mai 2017

La question de la conformité à la Constitution de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, qui édicte que les règles relatives aux sanctions disciplinaires dont peuvent faire l’objet des avocats sont fixées par décret en Conseil d’État, avait déjà fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 sept. 2011, n° 2011-171/178 QPC, D. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ). C’est cependant à la faveur d’une autre QPC du 28 mars 2014 (n° 2014-385 QPC, D. 2014. 784 ), concernant cette fois la procédure disciplinaire relative aux notaires, qu’un avocat a fait valoir le « changement de circonstances » pour demander, à nouveau le renvoi de la question devant les Sages.

Changement de circonstances

Dans sa décision de 2014, le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative aux notaires. La juridiction suprême avait néanmoins jugé que le champ d’application du principe de la légalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne se limitait pas aux peines prononcées par les juridictions pénales mais étaient également applicables à toutes les sanctions ayant un caractère punitif. Or, tel est le cas des peines disciplinaires, selon le Conseil constitutionnel.

C’est en faisant valoir cette décision que l’avocat rennais Olivier Descamps, qui a fait l’objet de poursuites disciplinaires, a...

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