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Prorogation du prêt immobilier, base de calcul des intérêts et calcul du TEG

Le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt ; les intérêts intercalaires précédant l’amortissement du prêt doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global (TEG).

par Valérie Avena-Robardetle 10 juillet 2015

Nous l’avons constaté il y a peu, avec la baisse des taux d’intérêt, les renégociations de prêts immobiliers sont très fréquentes. Il n’est donc pas très étonnant que la Cour de cassation soit saisie de différends sur le sujet. Mais la renégociation supposée peut ne pas en être une !

En l’occurrence, il s’agissait de savoir si un simple report d’échéance constituait ou non une renégociation soumise au formalisme de l’article L. 312-14-1 du code de la consommation. En d’autres termes, les modifications au contrat de prêt initial devaient-elles être apportées sous la seule forme d’un avenant, comprenant un échéancier des amortissements et le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ? La Cour de cassation répond par la négative. Le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Ainsi, dès lors que la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour la période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 15 mars 2011, les autres conditions du prêt demeurant inchangées et aucune incidence n’étant invoquée sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, le formalisme de cet article L. 312-14-1 ne s’imposait...

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