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QPC : l’incrimination d’outrage est conforme à la Constitution

Saisi d’une QPC portant sur l’article 433-5 du code pénal, le Conseil constitutionnel estime que l’incrimination d’outrage et celle d’injure publique punissent des agissements de nature différente, de sorte que les dispositions en cause n’enfreignent ni le principe d’égalité devant la loi ni la liberté d’expression.

par Sabrina Lavric, MCFle 30 avril 2021

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC transmise par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à la Cour de cassation dans le cadre de poursuites pour outrage, interrogeant sur la conformité au principe d’égalité devant la loi et des droits de la défense de la lecture combinée des articles 433-5 du code pénal (incriminant l’outrage) et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (relatifs à l’injure). Par un arrêt du 12 janvier 2021, la chambre criminelle avait justifié sa transmission, estimant que « la différence de traitement [résultant de l’application de l’une ou l’autre qualification], au regard du seul caractère direct ou non de l’expression diffamatoire ou injurieuse, é[tait] susceptible de porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Crim. 12 janv. 2021, no 20-90.028, Légipresse 2021. 75 et les obs. ).

Dans sa décision, le Conseil note que la question porte sur l’éventuelle confusion entre l’incrimination d’outrage et celle d’injure publique. Les deux infractions permettraient de punir des faits identiques et il en résulterait, au regard de la différence notable de régime juridique applicable entre les deux, une atteinte au principe d’égalité, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense ainsi qu’à la liberté d’expression.

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 6), le Conseil rappelle que le législateur peut différencier entre des agissements de nature différente. Reprenant le contenu respectif de l’article 433-5 du code pénal (qui sanctionne le fait d’adresser à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique, dans...

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