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Quand les écrits judiciaires viennent au secours de l’oralité des débats
Quand les écrits judiciaires viennent au secours de l’oralité des débats
En l’absence de mention dans le procès-verbal des débats d’un incident qui aurait été soulevé par le conseil de l’accusé au cours de ces derniers, le contenu de la feuille de motivation suffit à garantir le respect d’un procès équitable.
par Maud Castelli Sécheresse, Juristele 10 décembre 2024
Poursuivi pour viol aggravé en récidive, le requérant a été condamné par la Cour d’assises du Var le 20 octobre 2023 à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d’inéligibilité.
Dans cette espèce, après renonciation du ministère public et acquiescement des parties et de l’accusé, il a été passé outre au cours des débats l’audition de l’expert psychiatre qui avait examiné l’accusé. Au terme de leur motivation, la cour et le jury n’ont pas retenu l’altération du discernement de l’accusé au moment des faits. Le requérant s’est pourvu en cassation au regard du fait qu’il n’est pas mentionné dans le procès-verbal des débats les conditions dans lesquelles il aurait été discuté des conclusions de l’expert, absent lors des débats, violant ainsi l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La question qui était posée à la chambre criminelle était de savoir si l’oralité des débats avait été respectée dans cette procédure, faute de mention dans le procès-verbal des conditions dans lesquelles il avait été discuté des conclusions de l’expert.
La Cour de cassation a considéré que la procédure était régulière dans la mesure où il résultait de la feuille de motivation que la cour et le jury avaient apprécié l’absence d’altération du discernement de l’intéressé au vu des débats, rappelant par ailleurs que le procès-verbal des débats, qui ne contenait pas de réclamation ou d’observation, n’avait pas à faire mention des lectures faites à l’audience.
Cet arrêt, conforme à la jurisprudence de la chambre criminelle, est l’occasion de quelques rappels toujours utiles sur la procédure devant la cour d’assises.
Sur le rappel du contenu du procès-verbal des débats
La procédure suivie devant la cour d’assises est singulière à bien des égards et notamment s’agissant du principe de l’oralité des débats. Ce principe fondamental et absolu du fonctionnement de la cour d’assises est déduit des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 347 du code de procédure pénale aux termes duquel le...
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