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Quelques précisions quant à la rémunération des salariés payés au pourboire centralisé

L’article L. 3244-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.

par Clément Couëdelle 10 novembre 2021

Particulièrement courante dans les hôtels, les cafés et les restaurants, la pratique du pourboire est connue de tous. Souvent perçu comme un simple accessoire du salaire suivant les usages et pratiques contemporaines, le pourboire peut également constituer la principale, voire l’unique, source de rémunération des seuls salariés en contact avec la clientèle (sur cette question, v. Soc. 9 mai 2000, n° 98-20.146, D. 2000. 166 ; Dr. soc. 2000. 773, obs. C. Radé ; 14 nov. 2013, n° 12-16.805, D. 2013. 2704 ). On parle dans ce cas de rémunération « au pourboire » (ou rémunération « au service »). Ce mode de rémunération atypique, issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, peut être orchestré de plusieurs manières. L’employeur peut directement percevoir les sommes versées volontairement par les clients ou fixer un pourcentage intégré aux prix de vente, celui-ci devant nécessairement figurer sur les documents de l’établissement afin d’en informer le client.

Il arrive que l’employeur centralise le pourcentage pour service. Dans ce cas, il doit le reverser mensuellement aux salariés en contact avec la clientèle (C. trav., art. L. 3244-1) et faire figurer les sommes, soumises à cotisations sociales, sur le bulletin de paie. Les pourboires doivent par ailleurs être pris en considération pour le calcul du salaire minimum ou de l’indemnité de congé payé. La redistribution des sommes perçues au titre du service peut s’opérer à partir d’un prélèvement effectué sur le...

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