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L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait d’une transmission du VIH à ses proches qu’elle a elle-même causée par des relations sexuelles non protégées.
par Nicolas Kilgusle 5 février 2014
Les articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique mettent à la charge de la solidarité nationale, par le biais de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), les préjudices résultants de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) causée par une transfusion de produits sanguins réalisée sur le territoire français.
En l’espèce, un patient avait contracté le VIH à la suite d’une transfusion. S’étant par la suite marié et ayant eu des rapports sexuels non protégés dont était né un enfant, il avait obtenu réparation du préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille. La cour d’appel relevait notamment que, si la victime n’avait pas été contaminée par le virus du sida, elle n’aurait pas pu elle-même contaminer son épouse et que, dès lors, la contamination qui constitue la source des obligations de l’ONIAM est bien en lien objectif avec le préjudice subi. Considérant, ensuite, que la victime avait commis une faute en entretenant des relations non protégées, tout en soulignant l’importance de la contrainte que représente l’interdiction de rapports sexuels sans protection avec son épouse, les juges du fond en avaient déduit un partage de responsabilité.
La Cour de cassation censure le raisonnement, estimant que l’ONIAM «...
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