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Article
Recours Tarn-et-Garonne : la qualité de « tiers privilégié » est appréciée strictement
Recours Tarn-et-Garonne : la qualité de « tiers privilégié » est appréciée strictement
Le Conseil d’État considère que le membre du conseil d’administration d’un établissement public d’enseignement ne peut se prévaloir de la qualité de « tiers privilégié » dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne.
par Nathalie Mariappa, juristele 12 décembre 2022
L’Université de Lyon s’est vue confier, par une décision du conseil d’administration de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon du 14 décembre 2015, la souscription et la mise en œuvre d’un contrat de partenariat public-privé (PPP) en vue de réhabiliter, restructurer et mettre aux normes le site Monod de l’ENS de Lyon. Ce PPP a été conclu entre l’Université de Lyon et la société Néolys le 18 avril 2016.
Un enseignant de l’ENS Lyon, membre du conseil d’administration, a contesté la conclusion de ce PPP. Le requérant décédé, ses héritiers ont repris l’instance engagée. Si leur qualité d’ayant droit leur permet de reprendre l’instance engagée par le requérant de son vivant – car son décès n’a évidemment pas eu pour effet d’éteindre l’action – c’est l’intérêt à agir dudit requérant qui a interrogé le Conseil d’État dans cette espèce.
Tiers à un contrat administratif et tiers privilégié
La désormais célèbre décision Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. M.-C. de Montecler ;Â Tarn-et-Garonne (Dpt), Lebon avec les concl. ; AJDA 2014. 764 ; ibid. 1035 ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; D. 2014. 1179, obs. M.-C. de Montecler , note M. Gaudemet et Angélique Dizier ; RDI 2014. 344, obs. S. Braconnier ; AJCT 2014. 375 , obs. S. Dyens ; ibid. 380, interview S. Hul ; ibid. 434, Pratique O. Didriche ; ibid. 2015. 32, Pratique S. Hul ; AJCA 2014. 80, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta ; ibid. 438, note P. Delvolvé ; RTD com. 2014. 335, obs. G. Orsoni ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ) a ouvert la possibilité au tiers à un contrat administratif « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ». Le Conseil d’État, à cette occasion, a élargi le recours Tarn-et-Garonne à des tiers dits privilégiés, qualificatif utilisé a posteriori par la doctrine : les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, et le représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire le préfet, dans l’exercice du contrôle de légalité.
La Haute juridiction a alors...
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