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Règlement des différends entre avocats de barreaux différents : saisine du bâtonnier

Le bâtonnier d’un barreau tiers désigné en application de l’article 179-2, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 est saisi conformément à l’article 142 du même décret, par l’une ou l’autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui adressée. 

par Gaëlle Deharole 21 décembre 2017

Plusieurs avocats relevant des barreaux de Lille et Paris étaient associés au sein d’une société inter-barreaux. Par une décision de l’Assemblée générale, l’une des avocates du barreau de Lille fut révoquée. Un litige l’opposant à la société et aux avocats associés, celle-ci saisit le bâtonnier de son ordre.

Plusieurs dispositions régissent la matière : l’article 21, troisième alinéa, de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. Les articles 179 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisent quant à eux les modalités de la procédure de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel. Enfin, les articles 20 et 21 du Règlement Intérieur National prévoient les modalités de règlements des conflits déontologiques et professionnels entre avocats de barreaux différents (rapp. CE 29 janv. 2014, n° 366083, Dalloz actualité, 11 févr. 2014, obs. L. Dargent ).

Sous cet éclairage, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties (décr. n° 91-1197, art. 179-1). Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers (décr. n° 91-1197, art. 179-2). Le bâtonnier dispose alors d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre sa décision (décr. n° 91-1197, art. 179-5).

C’est sur la date de la saisine du bâtonnier tiers, qui constitue le point de départ de ce délai de quatre mois, que s’opposaient les parties en l’espèce. Par une décision du 7 juillet 2015, les bâtonniers des barreaux auxquels appartenaient les avocats au litige avaient désigné le bâtonnier de Rouen pour connaitre du différend. Celui-ci avait reçue communication de cette décision le 10 juillet suivant. La demanderesse lui avait ensuite fait parvenir ses conclusions le 8 octobre 2015. Or, par une décision du 4 janvier 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen avait prorogé jusqu’au 10 mars 2016 le délai qui lui était imparti pour statuer. Toute la question était donc de déterminer si la saisine avait été réalisée par la désignation du bâtonnier ou par l’envoi des conclusions par la partie demanderesse.

Soutenant que le bâtonnier avait été saisi à la date de sa désignation (le 10 juillet 2015), la société inter-barreaux avait sollicité l’annulation de la décision de prorogation du 4 janvier 2016. Elle concluait, en effet, que cette décision avait été prononcée au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Cette décision fut cependant rejetée par la cour d’appel. Cette juridiction retenait en effet que le bâtonnier était saisi à la date de réception des prétentions de la demanderesse, le 8 octobre 2015. Si bien que la décision prononcée le 4 janvier 2016 était intervenue avant l’expiration du délai de quatre mois.

Un pourvoi fut formé contre cette décision.

Appelée à se prononcer sur la date de saisine du bâtonnier d’un barreau tiers, la première chambre civile rappelle que celui-ci, « désigné en application de l’article 179-2, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, est saisi conformément à l’article 142 du même décret, par l’une ou l’autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui adressée ». Il se prononce alors dans le délai de quatre mois. Sur ce fondement, la première chambre civile rejette le pourvoi : ayant relevé que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen avait reçu la requête de la demanderesse le 8 octobre 2015, la cour d’appel en a justement déduit qu’il avait été saisi à cette date. La décision de prorogation du 4 janvier 2016 avait donc été prononcée dans le délai de quatre mois.

Il faut enfin souligner la formulation de cette décision publiée au bulletin. La Cour de cassation relève que la cour d’appel « a justement déduit » que la solution traduit un contrôle lourd de la première chambre civile qui constate que les textes ont été correctement appliqués.