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Ni l’acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par le locataire et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré, seul exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement ne manifestent sans équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement.
par Yves Rouquetle 30 janvier 2014

Au-delà du caractère contestable de l’arrangement conclu entre le bailleur et le preneur (non querellé par les parties), en ce qu’il minorait le loyer pendant la période initiale du bail (de neuf ans) en contrepartie de l’engagement du locataire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les lieux « habitables » (contra, L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6 a ; Civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 08-21.205, Bull. civ. III, n° 28 ; Dalloz actualité, 15 févr. 2010, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2011. Pan. 1181, spéc. 1184, obs. N. Damas
; AJDI 2010. 640, obs. N. Damas
), cette décision de censure retiendra l’attention en ce qu’elle est relative aux conditions de validité d’une renonciation à un droit.
Le litige avait trait au montant du loyer au-delà de la période de minoration.
Des circonstances que le loyer n’avait jamais été porté à la somme prévue et que le bailleur avait expressément approuvé, au cours de la période...
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