- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Ni l’acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par le locataire et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré, seul exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement ne manifestent sans équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement.
par Yves Rouquetle 30 janvier 2014

Au-delà du caractère contestable de l’arrangement conclu entre le bailleur et le preneur (non querellé par les parties), en ce qu’il minorait le loyer pendant la période initiale du bail (de neuf ans) en contrepartie de l’engagement du locataire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les lieux « habitables » (contra, L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6 a ; Civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 08-21.205, Bull. civ. III, n° 28 ; Dalloz actualité, 15 févr. 2010, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2011. Pan. 1181, spéc. 1184, obs. N. Damas
; AJDI 2010. 640, obs. N. Damas
), cette décision de censure retiendra l’attention en ce qu’elle est relative aux conditions de validité d’une renonciation à un droit.
Le litige avait trait au montant du loyer au-delà de la période de minoration.
Des circonstances que le loyer n’avait jamais été porté à la somme prévue et que le bailleur avait expressément approuvé, au cours de la période...
Sur le même thème
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire