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Renvoi d’un mineur devant le tribunal pour enfants pour des faits criminels : appel irrecevable

L’ordonnance du magistrat instructeur renvoyant un mineur devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ne tranche à l’égard de celui-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s’imposer au tribunal saisi de l’accusation, de sorte que l’appel des parties civiles contre une telle ordonnance est irrecevable.

par Cloé Fonteixle 24 juillet 2017

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante organise les règles spécifiques à la poursuite et au jugement des mineurs. Sur de nombreux points, elle procède par renvoi aux dispositions de droit commun contenues dans le code de procédure pénale. Ainsi, s’agissant des conditions dans lesquelles il est possible pour les parties à l’information de faire appel des ordonnances de règlement, l’article 24 de cette ordonnance prévoit que « les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs ». Or ces textes, qui énumèrent pour chaque partie les types d’ordonnance dont il est possible de faire appel, contiennent en creux l’impossibilité de principe d’interjeter appel contre une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle. Une des principales exceptions est la possibilité, prévue à l’article 186-3 du code de procédure pénale, de former appel contre de telles ordonnances lorsque les parties estiment que les faits auraient plutôt dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation. Cette dérogation est applicable aux mineurs en application du renvoi opéré par l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945, en cas de saisine de la cour d’assises des mineurs (Crim. 20 nov. 2013, n° 13-83.047, Bull. crim. n° 235 ; Dalloz...

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