- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Réorganisation de l’entreprise et défaut de validité de l’accord PSE : l’avenant modificatif ne constitue pas un « acte subséquent »
Réorganisation de l’entreprise et défaut de validité de l’accord PSE : l’avenant modificatif ne constitue pas un « acte subséquent »
Une modification de contrat de travail intervenue dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 12 décembre 2022

Le contexte économique auquel peut être confrontée l’entreprise justifie parfois la mise en œuvre de mesures spécifiques, lesquelles sont susceptibles d’impacter le contrat de travail et la relation d’emploi. En effet, la réorganisation de l’entreprise implique bien souvent des ajustements fonctionnels et une mobilité professionnelle ou géographique pour le salarié. Pour l’essentiel, et dès lors que des emplois sont en jeu, ces mesures sont concrétisées par un plan de sauvegarde de l’emploi. Destiné à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, le PSE s’impose à toute entreprise qui envisage de procéder au licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours dans une entreprise d’au moins cinquante salariés (C. trav., art. L. 1233-61). Si le PSE sert de support privilégié aux mesures de maintien dans l’emploi, il est a priori possible pour l’employeur de proposer en parallèle une modification du contrat de travail à ses salariés, et ce afin de mener à bien son projet de réorganisation destiné à maintenir la compétitivité de l’entreprise.
Dès lors que les propositions de modification du contrat de travail et les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre d’un PSE trouvent chacune leur origine dans le projet de réorganisation de l’entreprise, la question d’une filiation entre les deux peut légitimement se poser. Plus encore, on peut s’interroger sur leur articulation ainsi que sur les conséquences de l’annulation de la validation administrative de l’accord portant PSE. Dans ce cadre, la nullité doit-elle s’étendre aux modifications du contrat de travail pour motif économique survenues dans le même temps ? C’est la délicate problématique à laquelle été confrontée la chambre sociale le 23 novembre dernier.
En l’espèce, une salariée s’était vue proposer une modification de son contrat de travail, dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant par ailleurs donné lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi contenu dans un accord collectif majoritaire, signé puis validé par le Direccte d’Île-de-France. L’absence de réponse de la salariée valant acceptation tacite, l’employeur lui notifiait l’entrée en vigueur de l’avenant à une date ultérieure. À l’occasion d’un contentieux initié par un autre salarié devant les juridictions administratives, la décision de validation de l’accord portant PSE était annulée au motif que l’accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail (v. CE 22 juill. 2015, n° 385668, Dalloz actualité, 24 juill. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2015....
Sur le même thème
-
Point de départ et prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI
-
CDD successifs et faute grave du salarié : à chaque contrat suffit sa peine
-
La compétence prud’homale reprécisée en matière d’exposition à l’amiante
-
CDD dits « d’usage » et audiovisuel : les liaisons dangereuses
-
Le régime de la recevabilité de la preuve illicite précisé
-
Publication de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : les mesures sociales
-
Quelques précisions utiles sur les régimes du harcèlement moral et de la modification du contrat de travail du salarié protégé
-
Contrat de travail et validation d’une clause de cession des droits au fur et à mesure
-
Requalifications de CDD et reconstitution de carrière : quels éléments de rémunération et salaire de référence retenir ?
-
L’office du juge des référés face au licenciement du lanceur d’alerte
Sur la boutique Dalloz
Droit de la négociation collective 2022/2023
10/2021 -
1e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt