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Représentant de la masse des obligataires et mesure d’instruction

Si un litige potentiel a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, toute mesure d’instruction avant tout procès fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être intentée que par le représentant de la masse.

Contexte de la décision

Les décisions intéressant les emprunts obligataires sont suffisamment rares, étonnamment même compte tenu du volume de titres obligataires émis, pour retenir l’attention notamment lorsque, comme dans l’espèce rapportée, elles combinent des règles de fond et de procédure.

La question posée dans l’affaire jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 octobre 2024 était de savoir si un obligataire pouvait seul intenter une action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de demander que soient ordonnées des mesures d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, pour des manquements aux obligations d’information précontractuelle qui pèsent sur les émetteurs de ces titres financiers.

Or, dans cette matière, l’article L. 228-54 du code de commerce dispose que les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, « au nom de ceux-ci (…) toutes (autres) actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » – toute action en justice intentée en méconnaissance de cette disposition devant être déclarée irrecevable.

Des faits classiques

Les faits de l’espèce sont relativement simples à résumer : une société émet trois emprunts obligataires en vue de financer des projets immobiliers. À cette fin, elle remet aux investisseurs sollicités un document d’information reprenant les caractéristiques de l’émission des emprunts obligataires et rappelant les facteurs de risques. Une caisse de prévoyance souscrit à l’un de ces emprunts avant que la société émettrice ne rencontre des difficultés financières l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, au nombre desquels la caisse de prévoyance, qui réclama en vain le remboursement de sa créance avant que la société emprunteuse ne soit finalement placée en redressement judiciaire.

La souscriptrice des obligations intente alors une action contre, non la société émettrice mais sa société mère, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que lui soient communiqués divers documents et informations relatifs aux emprunts obligataires émis par...

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