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Reprise pour exploiter : la mention de la mise à disposition s’impose dans le congé

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d’une société le congé doit mentionner cette circonstance, son omission est de nature à induire le preneur à bail à ferme en erreur et à entacher le congé de nullité.

par Stéphane Prigentle 9 avril 2014

Un bailleur personne physique délivre congé pour reprise le 10 juin 2010. Le fermier conteste le congé. En effet le congé indique comme bénéficiaire devant exploiter le bien repris : le bailleur lui-même. Or il manque une précision car le bailleur a prévu d’exploiter le bien objet de la reprise par mise à disposition d’une société. La cour d’appel de Nancy déclare nul le congé attaqué par le preneur. Le bailleur forme un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté.

L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime soumet le congé à un formalisme rigoureux. Il doit comprendre diverses mentions concernant le motif du congé (en l’espèce, reprise pour exploiter), l’identité (nom, prénom, âge, domicile et profession) du ou des bénéficiaires et l’habitation qu’ils devront occuper. Si la reprise n’est que partielle, le congé doit en outre préciser les parcelles concernées alors que l’article L. 411-47 n’y fait pas référence (Civ. 3e, 10 déc. 1997, n° 96-11.243, Bull. civ. III, n° 220 ; 18 juin 2002, n° 01-10.288) ; si la reprise est exercée par une société...

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