- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La résidence alternée, critère de calcul du revenu de solidarité active
La résidence alternée, critère de calcul du revenu de solidarité active
L’allocataire du revenu de solidarité active (RSA), qui bénéficie pour son enfant d’un droit de résidence alternée, peut bénéficier de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire applicable au foyer. S’il sollicite une telle répartition, l’allocataire doit établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente.
par Jean-Marc Pastorle 31 juillet 2017
M. B… a contesté le refus du conseil de Paris de prendre en compte sa fille dans le calcul de ses droits au RSA. Le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en se fondant notamment sur un document par lequel la mère de l’enfant attestait qu’ils pratiquaient d’un commun accord la résidence alternée. Le département de Paris s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’État précise que, pour calculer le montant forfaitaire prévu au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des...
Sur le même thème
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations